‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1255 sur 1385 · SUR LES BANQUEROUTES FRAUDULEUSES ET PRÉMÉDITÉES · texte numérisé non relu

SUR LES BANQUEROUTES FRAUDULEUSES ET PRÉMÉDITÉES

Du 22 décembre 1823.

\ . Est considéré comme banqueroutier frauduleux celui qui, par des actes de mauvaise foi, occasionne un préjudice que.conque à ses créanciers; qui afait des opérations, dont le paiement doit avoir lieu à une epoque où il savait qu’il ne pourras t satisfaire ses créanciers ; qui, au moment de sa faillite, a recèle de l’argent ou d’autres valeurs; qui présente à ses créanciers de musses reconnaissances ou de fausses quittances ; qui cède des propriétés au-dessous de ieui valeur et des titres antidatés au préjudice des créanciers ; qui garde de l’argent ou des valeurs après l’ouverture ae la iaiilïte.

2. Le banqueroutier frauduleux sera condamné à une peine de deux à huit ans de réclusion, suivant le nature delà et l’importance du dommage cause (o9d et

Toutes les fois que dans la faillite il existe des actes de fraude, et si le dommage excède cinq cents francs de Suisse , le failli sera condamné de quatre à dix ans de travaux forcés et exposé publiquement,

avec un écriteau portant ces mots : Banqueroutier frauduleux.

5. Le complice des faits imputés au failli, énumérés à l’art. 1% qui connaît son état de déconfiture ou qui en profite, est tenu de réparer le 'préjudice, et peut être condamné, suivant la nature du délit, de un à quatre ans de réclusion ou au nanïiissement (597, C. Fr.).

4 et 5. Le failli qui a fait une banqueroute préméditée, est celui dont la conduite a été désordonnée, qui a fait des dépenses disproportionnées avec ses recettes, qui s’est livré au jeu, à des habitudes ce luxe , à la débauche ou à la passion de plaider, il sera déféré par le conseil de justice au juge de police et pourras etie condamné de un à deux ans d’emprisonneruent ou au bannissement,

6. La femme du négociant, du débitant ou du cabaretier ( Lehenwirths ) qui a fait une banqueroute frauduleuse ou jtreméditée, ne peut, tant que le mariage subsiste, contiuuer le commerce de son maii.

7. Une commune a le droit d expulser de son enceinte les habitants d une autre commune, qui ont fait banqueroute et qui n’ont pas été réhabilités.

8 Les biens-immeubles a un failli a 1 occasion desquels, avant la déclaration de la faillite, un contrat est intervenu, mais qui n’ont pas encore été transmis judiciairement aux contractants , doivent être rapportés à la masse. t ....

1 9. Les biens -meubles que le failli a cédé à un tiers apres la déclaration de la faillite, mais dont il n’avait pas encore fait la délivrance avant cette déclaration, doH ent être rapportes a la masse. Cet acte de cession ne constitue pas un contrat f a : t en vertu duquel celui qui aliéné puisse posséder au nom de l’acquéreur.

SUISSE. — Canton de BERNE (Des Faillites ).

4 0. Sont exceptés de l’application de 1 article précédent les bestiaux . les récoltes de la terre et les fromages préparés par le failli, si le revendiquant peut prouver, ou affirmer sous serment, à la requête des syndics ou des créanciers, qu’il a payé ces objets, argent comptant; s’il ne les a payes qu’en partie , il peut se les approprier en soldant le prix de l’achat, ou les abandonner à la masse en se faisant inscrire comme créancier du prix qu’il a payé.

11. Chaque président (Oberamtmann) doit, à la fin de l’année, présenter au conseil de justice un état des faillites déclarées dans l’étendue de sa juridiction pendant l’année, en désignant celles qui ont été terminées ou suspendues : il doit indiquer, pour les premières, le chiffre auquel s’élèvent les pertes, et énoncer si la banqueroute a été frauduleuse ou préméditée.

12. Cet état doit être imprimé et publié dans une feuille du Gouvernement.

1 5. Les syndics delà faillite ou les créanciers, qui présument que le failli a fraudé l’intérêt de la masse, ont le droit de soumettre à une enquête le failli, ses complices ou ceux qui ont profité des opérations frauduleuses.

14 et 13. Les créanciers, dans le cas de l’article précédent, doivent adresser leurs demandes et dénoncer les motifs de l’enquête aux syndics, qui transmettront au président les pièces qui y sont relatives, avec leurs observations.

1 6. Leprésident doitensuite citer les parties devant lui, et procéder à leur audition, conformément à l’art. 285 de la loi sur la procédure civile.

17. Si les témoignages, les révélations, les aveux du failli ne lui suffisent pas, les syndics, au lieu de lui déférer le serment, ont le droit de demander que le procèsverbal d’enquête (art. 2-1 , 25 et 26) soit joint aux actes de la faillite.

1 8. Si le failli , ou les complices, ou ceux qui en ont tiré un bénéfice, refusent de répondre aux interpellations qui leur sont adresssées, ou s’ils ne veulent pas prêter le serment décisoire , ils seront considérés comme coupables, et les dommagesintérêts seront calculés sur l’étendue

du préjudice occasionné aux créanciers.

4 9. Le procès-verbal des faits ci-dessus devra être annexé au dossier de la banqueroute. Le failli sera en état de suspicion jusqu’à ce qu’il ait prêté serment que tous ses créanciers ont été acquittés, à moins qu’aprèsune instruction suffisante il n’ait été déclaré qu’il n’est point coupable.

20. Les frais de l’enquête ordonnée par les syndics sont à la charge de la masse, et ceux de l’enquête provoquée par les créanciers seront prélevés sur les biens destinés à former la masse.

21. Les syndics , après que la faillite est instruite , doivent présenter un état de la faillite et déclarer, en motivant leur opinion , si , d’après les documents produits et les actes du failli, il y a lieu à présomption de banqueroute frauduleuse ou préméditée.

22. Cette déclaration des syndics doit comprendre les circonstances à l’aide desquelles on a pu reconnaître si le débiteur a fait faillite par suite de manœuvres ou de fautes indiquées dans les art. 4 et 4 cidessus , surtout si , dans le courant de l’année qui a précédé la déclaration de la faillite et où elle a été reconnue, le failli a soustrait ses biens et dénaturé ses propriétés de telle sorte qu’il n’en reste aucune trace et qu’il ne puisse en justifier la disparition ; s’il a caché ou falsifié des écrits propres à éclairer sur ses affaires, s’il s’est réfusé à l’enquête (art. 48), s’il a pris la fuite et si, étant commerçant il n’a pas tenu de livres de commerce réguliers, et s’il est hors d’état de satisfaire aux demandes du tribunal.

25. Les syndics doivent consigner leur avis sur le registre des faillites; le président en fera l’examen, dont il mentionnera le résultat.

24. Les syndics ou le président qui trouvent dans l’examen des actes du failli les preuves d’une banqueroute frauduleuse ou préméditée, doivent d’office transmettre ces actes ou ces pièces au conseil de justice.

25. Les créanciers lésés ont dans ce cas le droit de demander l’envoi de ces pièces au conseil de justice , s’ils croient y trouver (art. 24 ) les preuves d’une banqueroute frauduleuse ou préméditée, et lui feront

connaître par écrit la manière dont ils ont été lésés par les actes du failli.

26. Le conseil de justice décide, après l’examen des actes , s’il y a lieu à une instruction et à un jugement sur les actes du failli. Dans le cas où une instruction serait nécessaire, le juge compétent sera saisi.

27. Les frais de la procédure sont supportés , sans exception , par tous ceux qui ont pris part aux transactions frauduleuses.

28. Sont abrogées les dispositions antérieures. qui sont en opposition avec la présente loi. Il en est de même de la loi relative aux circonstances atténuantes , du 27 juin 4 805, et de celle sur la réclusion, du 4 " février 4 8-1 9 , pour les cas prévus par les articles précédents.

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