‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1258 sur 1385 · Ce registre contient · texte numérisé non relu

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-t ° La signature du commerçant ou des commerçants, ou de leurs fondés de pouvoirs qui ont la signature sociale;

2° La mention , s’il gère les affaires pour son compte ou celui d’autrui , s’il est seul ou en société;

5 « Dans une société commerciale, le nom de tous les associés qui sont tenus solidairement sur tous leurs biens;

Le nom des commanditaires et les sommes fournies par eux.

5. L’associé qui n’a pas la signature sociale , doit incrire les déclarations ci-dessus de sa propre main ; il en est de même des commanditaires.

4. 11 ne sera reçu sur le livre des raisons de commerce, aucune déclaration d’associés tacites; ces associés, s’il en existe, seront traités, en cas de concours, d’après le droit commun.

5. L’inscription sur le livre des raisons de commerce est obligatoire pour :

1° Les commerçants qui possèdent un magasin, dont la vaîeur excède mille francs (de Suisse);

2° Ceux qui font le commerce de banque» „ , ,

5° Ceux qui tont le commerce de commission ;

4° Tous ceux qui s’associent pour un commerce régulier quelconque, de marchandises, bétails, denrées, etc.

6. L’inscription est seulement facultative, pour le négociant dont le magasin est d’une valeur au-dessous de mille francs.

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