‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1260 sur 1385 · chapitre ix. — Du confiât de société · texte numérisé non relu

chapitre ix. — Du confiât de société

671 . Par contrat de société, on entend la réunion de plusieurs individus dans un but commua et licite (i852, G. a .).

672. Les parties contractantes peuvent s’enp'aper à verser divers objets à la société, et à^nsacrer leur zèle et leur industrie au profit de la communauté (184/, L. A.).

675 Le fonds destine a 1 exploitation commune, constitue le capital social; ce que chaque membre possédé au-dela est considéré comme propriété distincte.

674. Les valeurs apportées par les associés, sont réputées propriété combine; 1 associé qui ne fournit que son industrie n a droit qu’aux bénéfices et non aux capitaux

(1 673 Chaque associé , à moins de con-

. WnUere, est tenu de verser une part égafe a dans le capital de la société, et 5e consacrer également ses efforts dans l’intérêt de la chose commune Aucun V eu x ne peut entreprendre une affaire ac-

SUISSE. — Canton de LUCERNE (Des Sociétés').

cessoire qui puisse devenir nuisible au but

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676. L’associé qui ne s’est engagé que pour son industrie ne peut être tenu de verser des fonds, ni de satisfaire à un nouvel appel de fonds; cependant, si le but de la société ne pouvait être atteint sans une augmentation du capital, l’associé qui se refuse à cette nouvelle émission doit régler avec la société et se retirer.

677. Lorsque le contrat ne contient aucune disposition sur les délibérations et les déterminations à prendre, en ce qui concerne la société , on se conformera aux prescriptions des art. 244 et 245, sur la copropriété.

678. Si la société a exclusivement confié à un ou à plusieurs de ses membres la direction des affaires, ceux-ci sont considérés comme munis de pleins-pouvoirs; les dispositions des articles 244 et 245 de ce Code, sont applicables à leurs délibérations sur les affaires de la société(1856, C.N.) (1 ).

679. Les associés gérants sont tenus , lorsque les autres membres l’exigent, de produire les écritures de ia société et de leur rendre un compte exact de leur gestion.

680. Ce qui excède l’intégralité du capital, prélèvement fait des frais et des intérêts a 5 pourlOO par an, constitue le bénéfice; si l’acte de société ne renferme aucune disposition sur la répartition des profits ou des pertes, cette répartition s’opérera par portions égales (1 85Ô, C. JY.).

681. La perte du capital, totale ou partielle, sera supportéepar portions égales par tous les associés, sans égard à la manière dont iis se sont associés, ni aux sommes qu’ils ont versées dans la masse, à moins de convention contraire (Ibid.).

682. Sans le consentement légal, exprès ou tacite des associés ou de leurs fondés de pouvoirs, la société ne peut être engagée envers les tiers. Dans une société commerciale , la signature sociale donne le droit de signer et de traiter au nom de la société (22, C. Fr.).

685. Celui qui n’a contracté qu’avec un associé isolément, ne peut rien répéter de la société; il n’a d’action à exercer ou de paiement à faire qu’à l’associé seul.

684. Les associés répondent de leurs dettes chacun pour sa part, lorsque le capital n’est pas suffisant, à moins qu’ils ne

,<R Art. 244. Les dispositions relatives à l'admimstratioa et a ]a jouissance des choses communes peuvent être prises par la majorité des co-propriétaires, de manière à lier la totalité. Cependant la majorité n'est pas constituée par le nombre des personnes , mais par le chiffre de l’apport de chaque associé.

Chaque [co-participant a le droit d'exiger la présentation et la distribulion du produit.

Art. 245. Les distributions que la majorité des copropriétaires adoptent, quant à la substance ou an changement matériel de la chose commune, ne sont pas obligatoires pour la minorité, à moins que ce droit n'ait été concédé à la majorité par une disposition valide.

se soient engagés solidairement, ce qui est toujours présumé dans les associations commerciales.

685. Les engagements contractés par l’associé gérant obligent les tiers envers la société, lorsque cette gestion lui a été confiée par l’acte de société.

686. Les individus qui versent des capitaux dans une société, sous la condition de partager les profits et les pertes, mais qui ne s’annoncent pas comme associés, ne sont responsables que de leur mise sociale.

Quant aux autres associés en nom, ils sont obligés sur tous leurs biens (22 et 26, C. Fri).

687. En cas de faillite d’une société , le capital commun est affecté aux créanciers; si le capital est insuffisantpour désintéresser les créanciers, les propriétés particulières des associés peuvent être l’objet de leurs poursuites.

688. Si un associé tombe en faillite, la société, avec l’assistance d’un des syndics (Concurs Behordé), peut dresser un compte pour retirer de l’avoir social la part liquide de la mise du failli; si le failli est au contraire débiteur, la société aura le droit d’exercerses droits dans la masse des créanciers; la faillite d’un associé ne suspend pas les opérations delà société.

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