TITRE SUPPLÉMENTAIRE
Dispositions relatives au droit commercial.
795. La loi du 1 1 octobre 1852 désigne les négociants, qui sont tenus de se faire
inscrire sur le registre des raisons de commerce.
796. Tout négociant, inscrit sur le registre général du commerce, doit tenir un journal, sur lequel il est obligé d’inscrire jour par jour ses dettes actives et passives ses opérations commerciales, les marchandises qu’il a expédiées et livrées, et généralement tout ce qu’il reçoit et tout ce qu’il livre dans son commerce (-10, C. Fri.
Il ne doit exister dans ce livre-journal aucune feuille en blanc, aucune lacune, aucune interligne, ni aucune mentionmarginale (9, C. Fr.).
797. Le négociant est obligé de conserver en liasse les lettres d’affaires courantes et d’avoir un livre de copie de sa correspondance (1 0, § 2, C. Fr.).
798. Il doit tous les deux ans, au moins, faire un inventaire, signé par lui, de tous ses biens meubles et immeuble, de ses dettes actives et -passives , et porter ces inventaires sur un livre à ce destiné.
799. Indépendamment de ces livres prescrits par la loi, le négociant peut en tenir d’autres usite's dans le commerce, mais qui ne sont pas d’une indispensable
nécessité.
800. Les livres de commerce, régulièrement tenus, sont admis par le juge comme preuves, entre commerçants, en matière commerciale (1 2, C. Fri); si ces livres ne se trouvent pas au lieu oùsiègele tribunal saisi de l’affaire, le juge peut inviter le tribunal auquel commission rogatioire est décernée, d’eu prendre connaissance, de dresser procès-verbal de leur contenu et de transmettre ce procès-verbal au tribunal devant lequel la cause est pendante.