Tout commerçant doit accepter par
écrit et à présentation une lettre de change ou un mandat tiré sur lui, lorsqu'il en doit le montant au tireur. En cas de refus, dont il devra justifier les motifs, il sera tenu des frais, intérêts et dommages qui en résulteront. „ ,
L’acceptation a pour effet d empocher toute espèce d’exception qui pourrait etre élevée contre le paiement, et d obliger ac cepteur de supporter les frais et interes occasionnés par suite du non-paiement a l’échéance. , .
802. Tout négociant failli est en état c e banqueroute frauduleuse ■
-1° Lorsqu’il n’a pas tenu les i o , 1 ■ .x. loi. ou lorsqu il
s a cachés ; , , .
2° Lorsque ces livres ne presen P
a état exact de l’actif et du passi >
5° Lorsqu’il simule des nettes P, ’ ;s paiements ou des pertes, qu i P 1 * .
;s reconnaissances de dettes ou es i iiices fictives, ou lorsqu’il a inscri s vues des pertes fausses et mensongères ,
4° Lorsqu’il est hors d’etat de prou 3mploi de ses recettes; -,
y Lorsqu’il a caché de l’argent, ae-
SUISSE. — Gaston de LUCERNE ( Des Banqueroutes).
marchandises, des meubles, ou dissimulé des créances actives :
6° Lorsqu’étant chargé de pouvoirs ou dépositaire de sommes, d’effets de commerce, de produits ou de marchandises, il a employé à son profit les fonds et le prix des objets qu’il avait en commission ou en
depot 5
7° Si. après son dernier inventaire, son actif n’atteint pas la moitié de son passif, et que malgré cel état de choses, il continue à contracter des dettes commerciales ;
8° Lorsqu’étant dans l’impossibilité évidente de payer avant sa déclaration d’insolvabilité, il s’est libéré envers un de ses créanciers au détriment des autres , au moyen de dépôts, d hypothèques , d abandon de marchandises pour reglement de compte, ou de toute autre manière;
9° Enfin, lorsqu’exerçant un commerce qui le mettait dans le cas d’être inscrit sur le grand livre du commerce, il ne s’est pas conformé à cette prescription de la loi (S9o «tS94, C. Fr.). ,