‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1264 sur 1385 · Le négociant failli est considéré · texte numérisé non relu

Le négociant failli est considéré

comme banqueroutier imprudent et punissable: ...

4 • Lorsqu’il n’a pas tenu ses livres régulièrement, sans cependant s'être rendu coupable des faits exprimés dans les §§ 1 , 2° et 5° de l’article précédent;

2° Lorsque, hors du cas prévu par le § 7 e de l’article précédent, à 1 époque où sa perte était prochaine et sans espoir, il a contracté des emprunts considérables ou fait des achats importants de marchandises, ou lorsqu il a vendu, au-dessous^ de leur valeur ou du cours, des marchandises, ou des effets de commerce, pour des sommes élevées;

5° Lorsqu’il s’est livré au-dessus de ses ressources à des entreprises, dont la nonréussite devait occasionner sa déconfiture;

4° Lorsque par des dépenses excessives il s’est mis en état d’être déclaré en faillite ou en a fait lui-même la demande ( 386 et

389, C. Fr.). , . .

804. Toutes les fois qu un négocia m est tombé en faillite, le comité delà faillite peut ordonner que ses livres seront représentes à

la chambre du commerce, ou qu’une commission sera désignée pour en prendre connaissance. Cette faculté devient une obligation de la part du tribunal, lorsque cette mesure est demandée par les créanciers.

La chambre du commerce devra faire connaître au comité de la faillite l’état des livres, s’ils ontété tenus régulièrement ets’ils ne contiennent aucune irrégularité.

SOS. Le comité de la faillite devra, par suite de cette vérification ou de tout autre avis, examiner si la faillite est imprudente ou frauduleuse.

806. Les syndics de la masse sont tenus de faire connaître les preuves de nature à établir la banqueroute frauduleuse ou imprudente au comité delà faillite, lequel doit alors procéder d’office.

807. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux sociétés de commerce.

Ces sociétés doivent se conformer à tout ce qui est prescrit clans ce titre pour leurs opérations de commerce , et pour leur inscription sur le livre-journal de commerce.

SAINT -GALL (canton de).

O SBSÏîK Aü CB S172» TiE CSASCSS fl).

Du {8 juin 1784.

TITRE I

De la sature 61 îles çjsBlilés et use lettre ûe cliange.

1. Une lettre de change, en général, est un engagement écrit, concis, contenant le mot change, par lequel le souscripteur s engage , au moyen de sa signature , à payei au créancier ou à son ordre une certaine somme d’argent à une époque fixe, par Immême ou par les soins d un tiers, d apres l’ordre contenu dans la lettre de change et sur la place désignée.

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