‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1267 sur 1385 · Lorsqu’une lettre de change est tirée · texte numérisé non relu

Lorsqu’une lettre de change est tirée

sur une personne domiciliée ici, pour être payée sur une autre place, le tiré est tenu, lors de l’acceptation, d’indiquer dans la lettre de change le lieu où le paiement sera effectué; à défaut, on fera protester.

11 en est de même quand le paiement n’est pas effectué à l’échéance (425, C. Fr.).

10. Les lettres de change propres , tirées sur soi-même, c’est-à dire celles que le débiteur souscrit à son créancier, payables par lui même, et par lesquelles il s’engage à rembourser la somme touchée, n’ont pas besoin d’acceptation.

1 1 . Tout étranger non domicilié dans la ville, qui tire sur lui-même une lettre de change payable ici , est tenu d’accepter la lettre tirée" par lui ou sa raison de commerce, si le porteur l’exige; mais s’il y est domicilié, l’acceptation n’est pas nécessaire. En cas de non-paiement à l’échéance, la lettre de change doit être protestée.

12. Lorsqu’une lettre de change énonce un ou plusieurs besoins, le porteur est tenu, lorsque le tiré refuse l’acceptation, de se présenter chez eux pour l’obtenir ; et s’ils refusent également, le notaire devra faire mention dans le protêt de leurs réponses.

-i 5. Lorsqu’une lettre de change acceptée vient à s’égai’er, et que l’on peut prouver au tiré qu’il l’a acceptée, il restera soumis au le droit de change, et s’il veut éviter l’exécution , il devra payer la lettre perdue comme si elle n’eût pas été perdue.

Cependant celui qui touche les espèces doit, en recevant le montant, fournir au payeur un bon d’amortissement valable devant les tribunaux ; si le tiré ne veut pas s’en contenter, il lui sera donné caution suffisante pour le garantir pendant six années (4 51 à 1 55, C. Fr.).

La même disposition s’applique à celui qui tire une leitre de change sur lui-même, quand cette lettre de change se perd , et que l'on prouve au souscripteur la légitimité de sa dette.

TITRE IV

Père ancienne est encore conservée, la dif férence de celle-ci avec la nouvelle sera de onze jours, afin de déterminer l’échéance d’après l’ère nouvelle.

5. Une lettre de change tirée à piacere ou à volonté sera acceptée comme les autres lettres de change; mais il dépend dutiréde payer immédiatement, ou de déterminer par son acceptation le jour de l’échéance.

4. Toutes les lettres de change, quelle qu’en soit l’échéance, jouissent de six jours de grâce, à l’exception de celles à vue, qui doivent être payées le lendemain de leur présentation, et de celles payables en foire, qui doivent être acquittées au plus tard lé mardi de la foire (1 55 et 1 57, G. Fr.).

5. Les jours de grâce des lettres de change reçues, et présentées après leur échéance, courent néanmoins du jour de l’échéance.

6. Tout porteur de lettres de change ou de mandats est non-seulement tenu d’en faire toucher le montant chez le tiré, si ce dernier l’exige, et d’acquitter l’effet, mais encore de garantir la légitimité de l’acquisition.

7. Si un forain, porteur de lettres de change ou de mandats payables sur cette place , demande la provision , le tireur peut, ou lui envoyer les fonds, ou les payer à son ordre. Il en est de même à l’égard du tiré domicilié en cette ville , lorsque le paiement lui est demandé par un étranger.

8. Quiconque paie une lettre de change avant sa véritable échéance, non compris les jours de grâce, paie à ses risques et périls, s’il en résulte un préjudice ou un procès (445 et 144, C. Fr.).

9. Une lettre de change doit etre considérée comme nulle, s’il y a des mots intercalés, biffés ou raturés, le tiré sera autorise à en refuser le paiement; en cas de paiement de sa part, il perdra son recours pour tout le préjudice qui pourrait en résulter.

TITRE V

Bu protêt de la lettre de change.

Du paiement des lettres de change.

1 . L’usance est pour tontes les places sans exception , de quinze jours ; demiusance, huit jours; une usance et demie, vingt-trois jours; deux usances, trente jours, après vue: le lendemain de l’acceptation effectuée est regardée comme le premier jour d’usance (152, C. Fr.).

Une lettre de change payable à la fin du mois est échue le dernier jour de ce même mois; si elle est tirée à mi-mois, l’échéance est le 4 5 du même mois , bien qu’il ait plus ou moins de jours.

Une letire de change souscrite à deux mois est échue le même jour du second mois, quoique ces deux mois n’aient pas le même nombre de jours.

2. Dans les lettres de change qui sont tirées sur notre place des pays étrangers où

4 . Le protêt est un acte rédigé dans les formes prescrites, et par lequel celui à qui l’acceptation ou le paiement a ete refuse proteste contre ce refus, se réservant a iuirnêrne, et à tous ceux que le refus peu concerner, tous les droits qui resu en

la loi. Le notaire doit inscrire toutes les circonstances sur le'protét et dans son pio

cès-verbal. . i Virl „

2. Le protêt faute d’acceptation dune lettre de change doit être fait ® ns temps fixé ci-dessus, relativemen a ceptation, et s’il concerne un étrange : , doit être envoyé par le premier courn ordinaire. . . «...

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