‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1268 sur 1385 · Le protêt faute de paiement doit · texte numérisé non relu

Le protêt faute de paiement doit

fait au plus tard le sixième jour de jusqu’à cinq heures du soir;; si cest , manche ou un jour de fête, le len e

SUISSE. — Cantons de SA1XT-GALL !i»ce» e et Berne) ( Des Lettres de change).

avant midi, et être envoyé à qui de droit, comme il est dit ci-dessus (162, C. Fr.).

4. Quand une lettre de change n’est pas payée à l’échéance, le porteur n’est tenu que d’envoyer, par la première occasion, la lettre de change et le protêt a son correspondant, à moins qu’il n’ait reçu et accepte l’ordre exprès de poursuivre l’exécution.

5. Lorsqu’une lettre de change est protestée faute de paiement, le porteur conserve son droit contre l’accepteur : il peut, en outre , avoir son recours contre le tireur et contre chacun des endosseurs, à moins que l’un ou l’autie d’entre eux n’ait endossé ces lettres en énonçant ces mots : sans ma garantie.

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