‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1270 sur 1385 · Lorsqu’une lettre de change est payée · texte numérisé non relu

Lorsqu’une lettre de change est payée

par une autre personne que le tiré, pour l’honneur du tireur ou de 1 un des endosseurs, le porteur qui reçoit le paiement est tenu d’ajouter à l’acquit le nom de l’intervenant. . ,

6. Lorsqu’une lettre de change est tiree de l’étranger pour le compte d'un tiers , et qu’elle n’est pas acceptée pour ce tiers, mais en faveur du tireur ou de 1 un des endosseurs, l’accepteur doit en donner immédiatement avis à celui pour lequel il est intervenu. A l’échéance, la traite sera protestée et le protêt lui sera envoyé, ainsi que l’intervention.

TITRE VII

Des négociations de enange conclues sur places étrangères , et des endossements des lettres de change.

-1. Les lettres de change négociées sur place contre paiement au comptant, doivent être ainsi réglées :

Celles tirées le lundi et le mardi seront payées le mercredi à midi; celles tirées le vendredi, seront acquittées le dimanche jusqu’à midi.

Les espèces seront envoyées au porteur dans ses bureaux ou à son domicile, cachetées ou non cachetées ; si c’est en or ou en écus, elles doivent être vérifiées jusqu au lendemain à midi , et si ce sont des especes plus petites, deux jours après : plus tard , le paveur ne doit plus répond re de I exactitude.

Si ie paiement n’a pas heu à I epoque mdiquée, le porteur peut agir en employant les moyens exécutoires de change.

2. Celui qui a pris de l’argent pour payer en foire, doit fournir à son créancier, si celui-ci l’exige, une obligation écrite jusqu’au moment où U l’échange contre des lettres de change, ou contre le paiement.

Cette obligation aura la meme force qu une

lettre de change, x

5 Les lettres de change a oidre continueront à être endossées, comme c est 1 Li-

sage

ce

ill CL CUt 7

[tre sur toutes les places, a 1 exception «pendant de celles sur Botzen,auss. longtemps que l’endossement n’y sera pas introduit et permis (156, C. 7 r.\

Les lettres de change et les endossement, où le mot ordre n'est pas exprime, ne peuvent pas être endossées a d autres i. Cependant celui qui négocié des lettres de change sur Eotzen, ou ies endossements ne sont pas admis, en sera responsable, comme si c’étaient des traites tirées sur lui-même. , .

5 y l'égard des lettres de change emises et négociées dans cette ville et tirées a une ou plusieurs usances, à quelques jours ou a un plus long délai de vue, le preneur nest partenu de les envoyer à l’acceptation sans un ordre exprès du tireur; mais celui-ci esi tenu de fournir, sur la demande du preneur. une deuxième et une troisième, si

les a ou s’il peut se les procurer.

6. Celui qui endosse des lettres de change en blanc , ou qui n’y mentionne pas la date-, est exposé à tous les recours, lorsque la lettre de change se perd et tombe entre les mains d’un tiers de mauvaise foi.

Le preneur est libre de demander un endossement complet ; il peut le remplir lui-même.

7. Celui qui signe une lettre de change comme tireur , endosseur ou accepteur , garantit le du croire. Mais s’il exprime qu i! n’en répond pas, il esta l’abri du recours, si ce n’est à l’égard des endosseurs qui le suivent; mais, dans ce cas, il peut se pourvoir avec toute la rigueur du change contre celui avec lequel il était convenu de ne pas répondre du croire.

8. Si le nombre des endossements remplit le dos d’une lettre de change, il sera joint une allonge. Le contenu essentiel de la lettre y sera énoncé, savoir : la somme, la date de l’émission et du paiement, les noms du tireur, du preneur et du tiré. Sî cette suscription n’est pas faite, le côte blanc de cette allonge sera paraphé.

Dn retour avec protêt des lettres de change souscrites et endossées ici.

4 . Lorsqu’il arrive de l’étranger un protêt faute d’acceptation, le tireur ou 1 endosseur de cette ville doit fournir au porteur, dans l’intervalle de deux jours, garantie suffisante pour le principal; mais lorsqu’une lettre de change revient faute de paiement, le souscripteur ou l’endosseur sont tenus de payer comptant dans les vingt-quatre heures le principal , Je rechange simple, le protêt et les autres frais, y compris la commission d un tiers a demi

pour cent. ,

2. Si une lettre de change est protestee faute de paiement, l’endosseur, contre lequel le recours est exercé, peut demander a

prouver que le protêt n’a pas e te fait dans

les délais, y compris les jours de «race, conformément aux lois du lieu ou la lettre d change était payable, ou n a pas ete fait ^régulièrement, et qu’il en résulte un P re J ud ‘“ pour lui ; il doit alors, sur la demande d« porteur, déposer le montant de la lettre entre les mains d’un tiers, ou fournir caution. Si la preuve en est faite, '1 sera . ^ librement déchargé de toute obligation les fonds par lui déposés lui seront resttués avec intérêt à cinq pour cent lan-he porteur, dans ce cas, na plus ® r ® omm ; s exercer que contre ceux qui l’erreur et contre les endosseurs^tra^gers ou contre le breur, a “ ^ lui occa

ne prouve que cette ^ c Fr . } .

Sl °5 "Pour Foutes les lettres de change sou- ?■ s ou endossées dans cette ville, pavab?es en France, en Allemagne et en Italie, le remboursement, quand elles sont pro-

SUISSE. . — Canton de SALNT-GALL (wme et se®) ( Des Courtiers).

testées, doit avoir lieu au plus tard dans les trois mois à compter du jour du protêt; pour celles payables en Hollande, en Angleterre, en Portugal, en Espagne, en Danemark, en Norwège, en Suède, en Russie, en Pologne et en Hongrie, au plus tard dans l’espace de quatre mois, à partir du même jour.

Le paiement sera réclamé du tireur ou des endosseurs de cette ville ; mais ceux-ci nesont pas garantspouruntempspluslong que celui fixé parla disposition ci-dessus; cette disposition ne peut s’appliquer à / négligence de l’envoi du protêt. a

TITRE IX

De la prescription des lettres de cliange.

1 . Les lettres de change tire'es par soimême et sur soi-même, protestées ou non, pourront, pendant une année à partir de l’échéance, être exécutées contre le tireur, selon le droit de change; mais lorsque cette année est expirée, elles ne valent plus que comme simples obligations.

Pour que le recours contre les endosseurs puisse être exercé, il faut que la lettre de change ait été proîeStée à l’échéance (168, C. Fr.).

TITRE X

Des assignations ou mandats.

1 . Les assignations ou mandats sont des actes par lesquels un débiteur assigne à son créancier une autre personne de laquelle il doit recevoir le paiement.

2. Les mandats tirés de l’étranger sur cette ville, ne jouissent en aucun cas du droit de change et ne doivent pas être acceptées. Cependant , s’ils sont tirés à plusieurs jours de vue, le tiré y mettra le jour de la présentation, pour déterminer 1 échéance. Le porteur, en cas de non-paiement, ne doit pas faire protester; il ne peut , s’il a reçu un ordre à cet égard , que se faire délivrer., un certificat par le greffe de la ville.

S. Les mandats étrangers ou Billets à ordre , qui sont endossés dans cette ville et payables sur des places étrangères, sont soumis au droit de change quand ils reviennent protestés faute de paiement, comme s’il s agissait de lettres de change véritables.

TITRE XI

De la preeëficre en matière «le change.

-1. La qualité particulière du droit de change consiste dans une prompte expédition et une exécution immédiate.

2. Le bourgmestre en fonctions procède comme tribunal de première instance , lorsque les demandes en matière de change sont portées devant lui :

La lettre de change tirée par le défendeur sur lui-même , ou la lettre de change

acceptée ou endossée, revenue avec protêt faute de paiement, sera présentée en original par le demandeur; le défendeur sera aussitôt cité, et un seul délai de vingtquatre heures lui sera accordé.

5. Le défendeur qui soutient n’avoir ni écrit, ni signé, ni endossé une lettre de change, si c’est un étranger, doit en déposer le montant ou donner caution; si c’est un bourgeois , il devra faire une affirmation sous serment devant le bourgmestre, ou déposer le montant de la traite jusqu’au jugement.

4. Mais lorsque la dette du change est reconnue comme authentique, le débiteur doit payer sans retard dans le délai fixé; à défaut, et si en outre il s’est enfui, on procédera immédiatement à la saisie de ses biens.

TITRE XII

Du parère ou mémoire coBsalîaiif, et de la

décision des contestations entre négociants.

\ . Toutes les fois que des difficultés seront élevées entre négociants, et qu’un parère sera demandé par le directoire, il sera délivré aussitôt.

2. L’instruction se fait verbalement ou par écrit. Dans ce dernier cas, il en sera dressé procès-verbal, et il sera libre aux parties de continuer l’exercice de leurs droits.

5. Le directoire, sur la demande des parties, nomme des arbitres qui décident souverainement la contestation.

4. Les étrangers ont également le droit de faire une semblable demande, s’ils ont donné un pouvoir en forme.

TITRE XIII

De» devoirs des courtiers.

î. Les courtiers nommés et installés par le directoire du commerce, doivent se présenter tous les lundis et vendredis, le matin, à neuf heures, devant le président du directoire en fonctions, et ensuite chez les autres négociants , pour prendre leurs instructions. Us doivent ensuite se livrer à leurs fonctions, avec soin, fidélité et exactitude , servir tous les négociants avec la même impartialité et loyauté, et commencer par s’acquitter de la commission des premiers, et ainsi de suite.

2. Chaque semaine, alternativement , un des courtiers doit apporter, le lundi après midi, à deux directeurs spécialement chargés à cet effet, un bulletin des cours, pour qu’ils en prennent connaissance; les courtiers sont, en outre, tenus de régler les autres bulletins, d’après le premier, approuvé ou modifié.

Le négociant qui, sur ce bulletin, fait offrir des lettres de change ou de l’argent en échange de lettres de change, est tenu de donner ou de prendre le même jour au moins pour la somme de -1,000 florins,

lorsqu’il n’a rien de fondé à objecter contre la solidité des lettres de change, ou lorsqu’il ne peut pas établir qu’il a déjà conclu une autre affaire par le même courtier et pour un prix semblable.

Celui qui fait négocier ici une lettre de change, et qui est dans l’intention de l’endosser seulement en ajoutant ces mots « sans ma garantie , » est tenu, avant que la négociation ne soit entamée ou conclue de le faire connaître an courtier, afin qu’il puisse en avertir la personne qui veut prendre la lettre de change.

5. Les négociations conclues avec Rénonciation de toutes les circonstances de la somme, de l’époque et des autres conditions, ainsi que du nom du donneur et du preneur, doivent être inscrites sur leur carnet [S chreibtafel), pour pouvoir en donner une copie conforme au négociant.

Toutes les affaires qu’ils traitent doivent être transcrites sur un registre régulier, et chaque contrat doit figurer sur un compte, afin que les livres puissent, en cas d'erreur ou d’objection, être présentés et servir à vider les contestations qui peuvent s’élever entre les parties (84, C. Fr.}.

4. Les courtiers sont en outre obligés, par serment, d’observer le plus grand secret sur leurs négociations, si le tireur ouïe preneur le leur interdit. Us doivent surtout prendre garde à ne pas informer les tiers de la cause qui fait hésiter une personne à donner ou à prendre des lettres de change; ils ne doivent pas non plus en donner la moindre connaissance à l’autre partie, afin d’éviter les mésintelligences qui pourraient s’élever.

5. 11 leur est défendu de traiter une affaire les dimanches et jours de fêtes, sous peine de perdre leur charge.

6. Il leur est entièrement défendu de négocier ou d’endosser des lettres de change pour leur propre compte , que ce soient des affaires de change ou des affaires de toute autre nature (83, C. Fr.).

7. Us ne peuvent non plus former aucune société entre eux et changer le cours régulier du change par une intelligence secrète entre eux. Chacun d’eux doit se livrer isolément et loyalement à ses fonctions.

8. U leur est , de plus, interdit de se charger des lettres de change pour le compte des négociants étrangers , ou de les passer à ceux-ci ; il leur est, au contraire, imposé de les offrir aussitôt, et sans y manquer, aux banquiers et négociants de cette ville, et de les donner préférablement à ceux qui en offrent des prix semblables à ceux des étrangers.

Lorsque les courtiers négocient ces lettres de change à des étrangers , elles doivent toujours être endossées directement du donneur au preneur, mais, en aucun cas, par les courtiers eux-mêmes.

Page 1