SUISSE
De f acceptation par intervention.
4249 à 1251. Comme 126 à -155, C. Fr.
De C échéance .
1232 à 1 236. Comme 129 à 1 35, C. Fr.
423". Comme \ 54, C. Fr. Au lieu de :
Payable la veille , il est dit : Payable le jour ouvrable suivant.
1 258. Comme 155, C. Fr.
De I endossement .
1 259 à 1 262. Comme 156 à 1 59 , C. Fr.
De la solidarité.
1265. Comme 140, G. Fr.
De C aval .
1 264 et 1 265. Comme 1 41 et 1 42, C. Fr • Du paiement
1266 à 1280. Comme 145 à 157, C. Fr.
1281. Le paiement ne peut être différé, pour quelque exception que ce soit, après l'échéance. On procédera par voie exécutoire pour le paiement de la créance.
— Canton dc TESSIN ( Des Lettres de
Du paiement par intervention.
1282 et 1285. Comme 158 et 159, C. Fr.
Des droits et devoirs du porteur.
1 284 à 1 287. Comme 1 61 à 1 64, C. Fr.
1288. Comme 165, C. Fr. Seulement , au lieu de : Cinq myriamètres de distance, il est dit : Trente-six milles géographiques.
1289. Si les lettres de change tirées dans le canton et payables hors du canton ont été protestées, les endosseurs et les tireurs, résidant dans le canton , seront poursuivis dans le délai de deux mois (166, C. Fr., diff.).
1290 à 1295. Comme 167 à 172, C. Fr.
Des protêts.
1296. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire et deux témoins. Le reste , comme les six derniers paragraphes de l'art. 175, C. Fr.
1 297 et 1 298. Comme 1 74 et 1 75 , G, Fr.
1299. Le notaire est tenude donner copie exacte des protêts, et d en conserver l’original de la manière prescrite pour les aetes notariés (1 76, C. Fr.).
Du rechange.
1500 à 1509. Comme 177 à 186, G. Fr.
change).
De la prescription.
1510. Toutes les actions relatives aux
lettres de change se prescrivent par cinu ans. Le reste comme 1»9, C. Fr. *
Du billet à ordre.
1511. Le billet à ordre est celui par lequel le souscripteur promet de payer à un autre une somme déterminée.
4515. Comme 187 , C. Fr. Il est ajouté ■ La prescription. Il est retranché ces mots in fine: Sans préjudice des dispositions, etc.
1514. Sont réputés simples promesses les billets à ordre qui contiennent supposition de personnes, de qualités, de cause et de valeur.
On se conformera , dans ce cas , à ce qui est prescrit dans la deuxième partie de l’art. 1257 (112, C .Fr.).
1 51 5. Les billets bon pour ( ossia vagliao paghero ) qui ne sont pas à ordre, mais à simple faveur, ne peu vent pas être endossés dans la forme des lettres de change ; ils sont considérés comme une obligation d’une tre nature.
1 51 6. Le billet bon pour , payable au porteur, et qui ne porte pas le nom du créancier, n’est pas valable.