SUISSE
De P acceptation par intervention.
4 219 à 4 25 i . Comme 126 à 4 55, C. Fr.
De üéchèance.
4257. Comme 134, C. Fr. Au lieu de :
Payable la veille , il est dit : Payable le jour ouvrable suivant.
1238. Comme 4 33, C. Fr.
De t endossement.
1239 à 1262. Comme 156 à 159 , C. Fr.
De la solidarité.
1265. Comme 140, C. Fr.
De l'aval.
1 264 et 1 263. Comme 4 41 et 1 42, C. Fr Du paiement
1266 à 1280. Comme 145 à 137, C. Fr.
1281. Le paiement ne peut être différé, pour quelque exception que ce soit, après l’échéance. On procédera par voie exécutoire pour le paiement de la créance.
- Caston du TESSIN (Des Lettres de
Du paiement par intervention.
1282 et 1285. Comme 158 et 139, C. Fr.
Des droits et devoirs du porteur.
1284 à 1 287. Comme 1 61 à 1 64, C. Fr.
1288. Comme 163, C. Fr. Seulement, au lieu de ; Cinq myriamètres de distance, il est dit : Trente-six milles géographiques.
1289. Si les lettres de change tirées dans le canton et payables hors du canton ont été protestées, les endosseurs et les tireurs, résidant dans le canton , seront poursuivis dans le délai de deux mois (166, C. Fr., diff.).
1290 à 1293. Comme 167 à 172, C .Fr.
Des protêts.
1296. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire et deux témoins. Le reste , comme les six derniers paragraphes de l’art. 175, C. Fr.
1 297 et 1 298. Comme 1 74 et 1 75 , C, Fr.
1299. Le notaire est tenu de donner copie exacte des protêts, et den conserver l’original de la manière prescrite pour les aetes notariés (1 76, C. Fr.).
Du rechange.
1500 à 1509. Comme 177 à 186, G. Fr.
change).
De la prescription.
1510. Toutes les actions relatives aux
lettres de change se prescrivent par cinu ans. Le reste comme 1»9, C. Fr. ”
Du billet à ordre.
1511. Le billet à ordre est celui par lequel le souscripteur promet de payer à un autre une somme déterminée.
1512. Comme 186, C. Fr.
4515. Comme 187 , C. Fr. Il est ajouté ■ La prescription. Il est retranche' ces mots in fine: Sans préjudice des dispositions, etc.
1514. Sont réputés simples promesses les billets à ordre qui contiennent supposition de personnes, de qualités, de cause et de valeur.
On se conformera , dans ce cas , à ce qui est prescrit dans la deuxième partie de l’art. 1257 (112, C. Fr.).
1515. Les billets bon pour (ossia vagliao paghero) qui ne sont pas à ordre, mais à simple faveur, ne peuvent pas être endossés dans la forme des lettres de change; ils sont considérés comme une obligation d’une tre nature.
1516. Le billet bon pour, payable au porteur, et qui ne porte pas le nom du créancier, n’est pas valable.