‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1284 sur 1385 · SUISSE · texte numérisé non relu

SUISSE

De P acceptation par intervention.

4 219 à 4 25 i . Comme 126 à 4 55, C. Fr.

De üéchèance.

4257. Comme 134, C. Fr. Au lieu de :

Payable la veille , il est dit : Payable le jour ouvrable suivant.

1238. Comme 4 33, C. Fr.

De t endossement.

1239 à 1262. Comme 156 à 159 , C. Fr.

De la solidarité.

1265. Comme 140, C. Fr.

De l'aval.

1 264 et 1 263. Comme 4 41 et 1 42, C. Fr Du paiement

1266 à 1280. Comme 145 à 137, C. Fr.

1281. Le paiement ne peut être différé, pour quelque exception que ce soit, après l’échéance. On procédera par voie exécutoire pour le paiement de la créance.

- Caston du TESSIN (Des Lettres de

Du paiement par intervention.

1282 et 1285. Comme 158 et 139, C. Fr.

Des droits et devoirs du porteur.

1284 à 1 287. Comme 1 61 à 1 64, C. Fr.

1288. Comme 163, C. Fr. Seulement, au lieu de ; Cinq myriamètres de distance, il est dit : Trente-six milles géographiques.

1289. Si les lettres de change tirées dans le canton et payables hors du canton ont été protestées, les endosseurs et les tireurs, résidant dans le canton , seront poursuivis dans le délai de deux mois (166, C. Fr., diff.).

1290 à 1293. Comme 167 à 172, C .Fr.

Des protêts.

1296. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire et deux témoins. Le reste , comme les six derniers paragraphes de l’art. 175, C. Fr.

1 297 et 1 298. Comme 1 74 et 1 75 , C, Fr.

1299. Le notaire est tenu de donner copie exacte des protêts, et den conserver l’original de la manière prescrite pour les aetes notariés (1 76, C. Fr.).

Du rechange.

1500 à 1509. Comme 177 à 186, G. Fr.

change).

De la prescription.

1510. Toutes les actions relatives aux

lettres de change se prescrivent par cinu ans. Le reste comme 1»9, C. Fr. ”

Du billet à ordre.

1511. Le billet à ordre est celui par lequel le souscripteur promet de payer à un autre une somme déterminée.

1512. Comme 186, C. Fr.

4515. Comme 187 , C. Fr. Il est ajouté ■ La prescription. Il est retranche' ces mots in fine: Sans préjudice des dispositions, etc.

1514. Sont réputés simples promesses les billets à ordre qui contiennent supposition de personnes, de qualités, de cause et de valeur.

On se conformera , dans ce cas , à ce qui est prescrit dans la deuxième partie de l’art. 1257 (112, C. Fr.).

1515. Les billets bon pour (ossia vagliao paghero) qui ne sont pas à ordre, mais à simple faveur, ne peuvent pas être endossés dans la forme des lettres de change; ils sont considérés comme une obligation d’une tre nature.

1516. Le billet bon pour, payable au porteur, et qui ne porte pas le nom du créancier, n’est pas valable.

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