ES LETTRES DE CHANGE
Loi du A Juin 1839.
Section 1 . — De la forme de la lettre de change .
1. La lettre de change est un engagement par lequel la personne qui la fournit s’oblige à faire payer à un tiers , par son correspondant dans un autre lieu, et à une ■époque déterminée, une somme d’argent convenue avec ce tiers , qui en paie la valeur.
2 et 5. Comme 110 et 111, C. Fr.
4. Le tireur d’une lettre de change doit en fournir une deuxième, troisième ou quatrième, etc. , à la réquisition du preneur.
Celui qui négocie une lettre de change
(i) Cette loi reçoit aussi son exécution à Fribourg.
doit en procurer au preneur les duplicata necessaires. r
Section 2. — De la provision.
5 à 7. Comme 115 à 117, C. Fr.
Section 5. — De l’acceptation.