Comme 119, C. Fr
11. Sur la notification du protêt faute d acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou, à défaut de caution suffisante, d’effectuer le depot de son montant , des frais de protêt et de rechange, dans les vingt-quatre
heures qui suivront la notification du protêt.
La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’avec celui qu’elle a cautionné (120, G. Fr.).
Si le tireur ou les endosseurs refusent de donner caution ou de faire le dépôt, leporteur peut agir par voie de saisie, de la manière indiquée aux art. 88 et 89.