‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1293 sur 1385 · Le porteur et les endosseurs d’uns · texte numérisé non relu

Le porteur et les endosseurs d’uns

SUISSE. — Canton de 7 AUD (Fribourg) (Des Lettres de change ).

lettrede change ou d’un billet à ordre protesté faute de paiement, exercent le recours mentionné aux art. 60 et 61, par voie de poursuite judiciaire sur les biens meubles et immeubles de leurs garants , après la notification dont il a été fait mention à l’article 84.

88- Si la poursuite a lieu sur les biens meubles , elle est faite dans les formes établies par le Code de procédure civile, avec cette différence, que la distanee de vingt jours , qui doit exister d’après les art. 530, 577, 585 et 589 de ce Code, entre l’exploit de saisie et la comparution devant le juge de paix, est réduite à huit jours.

89- Si la poursuite a lieu sur les immeubles, elle est faite dans les formes prescrites par le Code de procédure civile.

; Section 16. — Du rang des lettres de change et billets à ordre en cas de faillite.

90. En cas de faillite, les lettres de change et billets a ordre seront classés dans l’ordre établi par l’art. 1622 du Code civil (V. Concordance des Codes civils , p. 125).

Section 17. — • De la procédure en matière de lettres de change et de billets à ordre.

91. Toutes les procédures sur contestations relatives à l’acceptation , à l’endossement, an paiement ouaurechangedes lettres de change ou billets à ordre, ainsi qu’aux cautionnements à fournir dans les cas prévus par la présente loi, seront instruites sommairement et pourront être suivies à l’extraordinaire.

Section 18. —De la prescription des lettres de change et billets à ordre.

92. Toutes actions relatives aux lettres de change ou aux billets à ordre :

Entre le porteur et l’accepteur ,

Entre le porteur et le tireur ,

Entre le tireur, les endosseurs et le porteur, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a pas été reconnue par acte séparé (1 89, C. Fr.).

95. La disposition de l’article précédent reçoit son application sans préjudice des prescriptions des art. 30, 56, 57, 61 et suiv., qui établissent une péremption plus courte.

ZUG (CAXTOM DE).

loi sua EiES FASSlilTES Du 1S mai 1818 (1).

Section \ . — De la déclaration de la faillite.

Tout débiteur sera déclaré en faillite :

T Si le mobilier saisi contre lui ne suffit pas pour couvrir la créance:

2° S’il est en retard de payer les intérêts des capitaux par lui dus ,

5° Ou si le capital est dénoncé et échu ;

4° S’il se déclare insolvable ou s’il prend la fuite;

5° Si ses héritiers renoncent à sa succession ;

6° Si, par mauvaise foi, fraude ou violence, il néglige ou détériore les objets donnés en hypothèque ou en gage.

Ibus ces faits seront constatés par le secrétaire de la commune faisant fonctions d’huissier.

Le débiteur peut, de son vivant et avant que sa faillite n’ait été déclarée, être admis au bénéfice d’inventaire, par jugement du

. (1) L’extrait de cette loi a été pris dans la Re\ Etrangère , t. 1, p. 271, tel qu’il a été inséré j M. Taillandier, conseiller à la Cour royale de Par -*e document doit inspirer notre confiance : ne avons cru intéressant de le reproduire dans no; couectnjD, voulant ue rien omettre pour la rend aussi complète que possible.

tribunal cantonnai. Dans tous les six cas ci-dessus énoncés, la déclaration de la faillite est prononcée , sur la requête d’un créancier, par le Landamann, qui ordonne en même temps la confection d’un inventaire par le ministère du secrétaire de la commune.

Le failli qui aura omis ou soustrait des objets sera déclaré banqueroutier frauduleux, et les tiers qui y auront coopéré seront punis comme complices.

Les objets cachés ou soustraits seront regardés comme objets volés, et pourront être revendiqués comme tels.

Pendant la confection de l’inventaire, le mobilier du failli sera mis sous scellé , à l’exception des objets de première nécessité. Du jour de la déclaration de faillite ou de l’admission au bénéfice d’inventaire, personne ne peut retirer des objets mobiliers quelconques qui se trouvent placés dans les biens-fonds du débiteur, (par exemple, le bétail qui lui aura été confié pour le nourrir): Quant aux réclamations, elles seront présentejes lors de la confection du compte de la faillite. Par exception, et lorsqu’il y aura péril en la demeure, le Landamann pourra permettre l’enlèvement de ces objets, sauf les droits des intéressés.

La faillite ou l’admission au bénéfice d’inventaire suspend l’exécution de tous les contrats passés par le failli ; les paiements faits au débiteur sont nuis.

I Par suite de l’admission du principe de réciprocité , les étrangers et les habitants des autres cantons suisses ne seront colloqués dans les faillites qu’autant qu’ils justifieront que les citoyens de Zug jouissent chez eux du même droit.

Section 2. — De la publication de la faillite.

Sur la demande du créancier poursuivant, le secrétaire d’État charge les huissiers des communes de publier la faillite à deux dimanches consécutifs, selon le mode usité. Il fera insérer une annonce dans la feuille publique du canton. Pareille insertion aura lieu dans des feuilles étrangères, si leprésident du tribunal canfonnalle juge convenable, à cause des relations que le débiteur peut avoir eues avec l’étranger.

La déclaration de faillite sera regardée comme non avenue, si, avant la seconde publication , le débiteur a désintéressé le créancier poursuivant.

Section 5. — Du compte de la faillite.

Ce compte sera dressé par la section du tribunal chargée des faillites : il se divisera en deux parties , dont la première sera relative aux créances hypothécaires, la seconde aux créances chirographaires.

L’actif de la première partie se composera des immeubles réels et fictifs et de

SUISSE. — Canton de ZUG (Des Faillites).

] eL irs accessoires , ainsi que des fruits récoltés, lorsque la faillite éclatera avant le dimanche des paiements. On portera au passif de la première partie du compte les capitaux, intérêts, dîmes, et la contribution de l’assurance contre l’incendie.

L’actif de la seconde partie se composera du surplus de la fortune du failli ; le passif comprendra les gages des domestiques , l’apport de la femme et les autres créances non privilégiées.

Les intérêts seront colloqués, au même rang que le capital , pour trois années et l’année courante, si la faillite éclate à la Saint-Martin ou le dimanche des paiements ; et pour deux ans seulement et l’année courante , si la faillite est déclarée après le dimanche des paiements et avant le -1 1 janvier.

Les églises, fondations, communes et corporations seront toujours colloquées pour une année d’intérêts de plus que les particuliers. Après les capitaux et les intérêts échus, seront colloquées les créances hypothécaires sur les meubles et celles assurées par saisie ou gage; ensuite, les gages des domestiques pour la dernière année avant la déclaration de faillite, les salaires des journaliers pour les derniers six mois, les honoraires des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires, pour les derniers trois mois. Ces trois espèces de créances seront colloquées concurremment.

L’apport de la femme occupe le rang subséquent, après lequel viennent les autres créances ordinaires.

Les créanciers qui ne se présenteront point à la rédaction du compte, ne pourront être compris dans la répartition de l’actif; les dettes de jeu et de cabaret ne sont point admises.

Le failli sera présent à l’examen des créances et à l’établissement de l’actif de la masse; la femme et les enfants du failli sont tenus de justifier leurs réclamations, à moins que leurs titres n’aient une date antérieure de deux ans , et que ces titres ne se trouvent entre les mains d’un tiers.

La masse ne pourra réclamer les objets saisis ou mis en gage autrement qu’en remboursant les creances ; toutefois, elle aura droit à la partie du prix d’adjudication de

ces objets qui excédera le montant de la créance.

Les hypothèques sur les meubles n’ont pas besoin d’être renouvelées après la faillite.De même, le délai prescrit au créancier, pour procéder à la vente des objets saisis, est suspendu par la faillite. Le tribunal cautonnal prononcesurles contestations quis’élèventà l’occasion du compte de la faillite.

Section 4. — De la liquidation de la faillite.

Après la clôture du compte, la section du tribunal chargée des faillites, fixera un délai pendant lequel les créanciers hypothécaires, la femme, les enfants et les domestiques ou les ouvriers, seront tenus de déclarer s’ils entendent se charger de toutes les dettes hypothécaires, en capitaux et intérêts, moyennant l’abandon de toute la fortune immobilière du failli. En cas de refus, ou si lesdits créanciers demandent une prolongation de délai , le président de la section leur proposera la nomination d’un administrateur de la masse; s’ils y consentent, ils pourront choisir cet administrateur parmi eux. S’ils refusent de se charger de la masse immobilière, les autres créanciers seront sommés de s’en charger; on commencera par celui qui occupe le dernier rang, et ainsi de suite en remontant, jusqu’à ce que l’un d’eux y consente. Cet acquéreur est tenu de payer dans les quinze jours les capitaux dénoncés et échus, sous peine de déchéance de son acquisition ; avant d’avoir effectué ce paiement , il ne pourra disposer des immeubles ou des objets qui s’v trouvent. L’acquéreur peut se réserver le droit de faire une déclaration de command dans les six semaines.

Il est loisible au failli d’exercer la faculté de réméré contre l’acquéreur, dans le délai de trois mois à partir de la rédaction du compte de la faillite, à la charge par lui non-seulement de restituer à 1 acquereur les déboursés par lui faits, mais encore de payer les dettes, en capital et intérêts, échues depuis son acquisition , ainsi que toutes les autres dettes.

Le créancier ordinaire qui accepte la cession de la masse chirographaire, est obligé de se charger des créances de la

femme, des domestiques et des ouvriers : eu cas de refus, la section du tribunal abandonnera cette masse à sa femme et aux enfants ou aux domestiques et ouvriers. On laissera au failli un lit pour lui et un pour ses enfants mineurs. Ce dernier lit sera accordé seul, lorsque le failli aura pris la fuite, ou lorsqu’il ne se présentera pas au compte de la faillite, ou lorsqu’il sera accusé de banqueroute frauduleuse ou de détérioration des objets engagés ou saisis.

La faillite ne déchargera point le débiteur des sommes que les créanciers ne recouvreront point par le partage de la masse : s’il parvient plus tard à une meilleure fortune, les créanciers peuvent obtenir du landamann une contrainte portant permission de saisir ses biens. Les créanciers qui négligent de se présenter dans la faillite, ne sont point déchus de leurs droits ; mais ils ne peuvent, de même que les personnes dont le failli est devenu débiteur après la faillite, le poursuivre autrement que parles voies ordinaires. Le failli ne pourra disposer des successions qui lui seront échues depuis la liquidation; elles appartiendront à la masse des créanciers, et seront partagées entre eux de la manière ci-dessus indiquée, sans que l’un des créanciers puisse exercer des poursuites particulières.

Lorsque le failli est négociant ou mercier , ni lui ni sa femme ne peuvent plus faire le commerce de son vivant, à moins qu’il n’ait désintéressé tous les créanciers qui se sont présentés dans la faillite ; toutefois, lorsqu’il est prouvé que la faillite a été la suite d’un malheur, le conseil cantonnai pourra admettre une exception à cette disposition.

Section 3. — De la réhabilitation.

Le conseil cantonnai pourra accorder a réhabilitation du failli, sur la preuve par lui fournie devant le tribunal, qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. Sont excepte's ceux dont la faillite aura été prononcée pour cause de détérioration de l’objet engagé, ou qui auraient été condamnés comme banqueroutiers frauduleux (604 à 614, C. Fr.).

Page 1