Les lettres de change doivent être si
gnées par le tireur et les endosseurs ou leurs fondés de pouvoirs reconnus, lesquels doivent faire précéder leur signature de ces mots : Far procuration de
5. Le tireur doit, si le preneur l’exige, fournir plusieurs exemplaires de la lettre de change ; les endosseurs sont tenus d’en donner des copies, qui doivent être signées par eux ou leur fondé de pouvoirs.
En les présentant, lorsque l’endossement est en règle, on peut demander la première, si celle-ci a été envoyée à l’acceptation. — Une seconde ou troisième peut, lorsque la première n’est pas endossée, être acquittée et pavée, et avoir la même valeur que si la première avait été honorée.
4. Lorsqu’il s’agit des seules de change des billets à ordre, des mandats, on ne peut exiger des deuxième, etc., mais seulement des copies, dont l’effet n’est autre que d’indiquer la maison désignée sur l’original, dans le cas où cet original aurait été envoyé directement sur une place pour plus de sûreté. Nul n’est tenu, à moins de convention, de recevoir ces copies; en cas de refus du preneur, le débiteur doit délivrer une lettre de change en forme.