L’acceptation d’une lettre de change
doit être faite de la propre main de l’accepteur, ou en son nom par des fondés de pouvoirs reconnus et sans conditions ni réserves (124, G. Fr.). — Lorsque la lettre de change est tirée à plusieurs jours ou mois, on y indique la date pour déterminer l’échéance.
Les acceptations données verbalement ou par lettres ne produisent aucun effet [V.
Berne, note.de l’art. 5 sur le change , p. 581); (122, C. Fr.).
6. L’acceptation sur une lettre de change à ordre a pour effet de contraindre au paiement, sans qu’on puisse opposer aucune exception (121, C. Fr.). — Mais lorsqu’il s’agit de lettres de change dans lesquelles il n’est fait mention que de celui à qui il faut payer, sans que l’on ait ajouté le mot à ordre, il peut y avoirlieu à compensation des créances du tiré contre celui qui doit recevoir , dans le cas où ce dernier deviendrait insolvable dans l’intervalle.
Celui qui accepte ou qui paie par erreur une lettre de change deux ou plusieurs fois, par exemple: sur première, deuxième, etc., ou qui accepte l’une et paie l’autre, ne peutrecourir que eontrela personne qui a fait double usage de la lettre de change.
7. L’acceptation peut être exigée pour des lettres de change à trois mois, comme pour celles à une date plus rapprochée. — En cas de refus, on devra faire protester par un notaire (M9, C. Fr.).
8. Pour faire protester une lettre de change dont l’acceptation a été refusée, le porteur doit la remettre à un notaire, qui se rend le même jour au domicile du tiré, mentionne les motifs du refus d’acceptation dans l’acte de protêt, qu'il signe conjointement avec deux témoins. — Le notaire est tenu ensuite de transcrire le protêt sur un registre, afin qu’on puisse, au besoin, en avoir une ou deux expéditions (-175, C. Fr.).
9. L’acte de protêt faute d’acceptation, donne au porteur le droit d’exiger de celui qui lui a cédé la lettre de change, une garantie pour le principal, les intérêts et les frais: cette garantie doit toujours être fournie le jour même où elle est demandée.
1 0. Lorsqu’une lettre de change est tirée sur une personne, payable à une autre place, le tire, en acceptant, est tenu de désigner le domicile où la lettre doit être pavée; à défaut, le porteur doit faire protester (-1 25, C. Fr.). — Lorsque le paiement n’est pas effectué à l’échéance, on fait protester sur la place indiquée pour le paiement.
11. Les lettres de change tirées sur soimême, ou billets, n’ont pas besoin d’acceptation, à moins que la mêmemaison n’existe en même temps sous une raison sociale
identique sur une autre place. En ce cas on peut exiger l’acceptation de la maison qui doit effectuer le paiement.
-12. Les lettres de change, payables au domicile d’un tiers, ne sont pas soumises à l’acceptation; mais à l’échéance elles seront profestées faute de paiement (162, C. Fr.)
15. Lorsque le tiré est absent ou inconnu sur la place où le paiement doit être fait, l’acte de protêt est précédé d’un protêt dé perquisition [V.tit.v, art. 7, ord.de St-Gali); (175, dernier §, C. Fr.).
14. Dans le cas où l’accepteur fait faillite, le porteur, quoique la lettre de change ne soit pas échue, doit faire protester aussitôtquela faillite lui est connue. — Leprotêt lui donne le droit, comme lorsqu’il s’agit d’un protêt faute d’acceptation, de se faire fournir une garantie par son endosseur immédiat, ou d’exiger le remboursement avec l’escompte proportionnel, les frais et la commission ( art 9);(1 65, dernier C. Fr.).
15. Une lettre de change tirée pour des marchandises envoyées en commission, donne le droit à l’accepteur, en cas de faillite du tireur, de se couvrir au moyen des marchandises qu’il a entre ses mains.
Du paiement des lettres de change.
16. L’nsance dans les lettres de change après vue est de quinze jours; double usance, de trente jours; trois usances, quarante-cinq jours (152, C. Fr .). — Il n’existe pasde jours de grâce (1 55 et 1 57, C. Fr .). — Les lettres à volontésont regardées comme tirées à vue. — Dans les lettres de change, venant de pays où il n’existe aucune autre manière de fixer les dates, les usages de ce pays seront suivis.
-17. Le paiement d’une lettre de change doit être fait par le tiré le jour même de l’échéance, à moins que ce jour ne soit un dimanche ou une fête, auquel cas, le paiement doit être effectué le prochain jour ouvrable (161 et 162, dernier § , G. Fr. j.
Les lettres de change négociées sur place, doivent être payées le jour même ou le lendemain au plus tard à midi, à moins de convention contraire.
Si le paiement n’a pas lieu , le débiteur peut être immédiatement contraint parles tribunaux à l’effectuer; le créancier jouit, dans ce cas, du droit de poursuite comme s’il avait en ses mains un protêt faute de paiement.
Les paiements pour opérations de change, doivent être effectués en argent ou en or, en monnaies courantes, au cours qu’elles ont sur la place, et non pas en petites monnaies,
SUISSE. — Canton de ZURICH ( Des Lettres de change).
à moins de stipulation contraire^ 45, C .Fr.). —Celui qui émet des promesses de fournir des lettres de change à jour et à terme fixes, et qui ne les réalise pas, peut être contraint à payer par les voies de change, comme s’il s’agissait de toucher le montant d’une lettre de change protestée.
4 8. Celui qui paie une lettre de change avant l’échéance est responsable du préjudice qui peut en résulter (1 44, C. Fr.).
4 9. Lorsqu’une lettre dechangeprotestée faute d’acceptation, et qui n’a pas ete acceptée par intervention, est cependant payée
à l’échéance par le tiré, le payeur esQ tenu de rembourser les frais de protêt sur 1 exhibition de l’acte de protêt.
20. Les lettres de change présentées par des personnes inconnues, peuvent être refusées jusqu’à ce que leur identité soit constatée.
24 . Les lettres de change payées, doivent être acquittées et signées par le porteur ou son fondé de pouvoirs.
22. Celui qui touche ou négocie une lettre de change, garantit au payeur ou au cessionnaire qu’il est le légitime propriétaire de la lettre ou de l’assignation payée.
25. Les lettres de change endossées en blanc ou sans date, courent aux risques de l’endosseur, si elles tombent en des mains étrangères (4 58, C. Fr.).
24. Lorsque le paiement d’une lettre de change perdue est demandé, le tiré doit en déposer le montant entre les mains de la justice ou d’un tiers; cette somme sera remise au porteur sans intérêts, après que le tireur ou les endosseurs auront donné caution, sans qu’ils soient tenus de rembourser les intérêts échus pendant 1 intervalle (4 oO à 4 55, C. Fr .).
25. L’accepteur n’est garant de son acceptation que pendant une année, sans intérêts. Passé ce délai, la créance perd son caractère de change. — L’endosseur ne garantit sa signature après l’échéance, que pendant trois mois, à moins que la lettre n’ait pu être protestée à temps pour cause de voyage, ou de tout autre empêchement qui ne proviendrait pas de négligence (1 89, C. Fr.).