C. Esp.) K
i 38 . Les courtiers contrevenants aux dispositions cidessus seront suspendus ou révoqués de leurs fonctions par décision du tribunal, sans préjudice des autres peines prononcées par la loi, et nonobstant toute autre condamnation, s’il y a lieu.
i 3 g. Les courtiers en état d’insolvabilité seront suspendus, et pourront même être destitués. Ceux qui auront été jugés insolvables par leur faute seront destitués de plein droit.
(4°2, C. pén. j Fr.)
1 4 o. Le courtier destitué ne pourra être réintégré dans ses fonctions (88, C. Fr.).