Comme 69, C. Holi
10 1. Les courtiers qui contreviendront aux art 91, 94 et 95 seront punis d’une amende de 20 à 5oo florins , sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts ; dans les cas plus graves, ils seront destitués de leurs fonctions (87, C. -Fr.)
102. Tout courtier qui tombe en faillite sera destitué (88, C. Fr.). Le failli sera considéré comme banqueroutier simple s’ilafait un commerce défendu par les art. 98 et 99.
Il ne peut être réintégré dansses fonctions, et aucun failli ne peut être nommé courtier, sans avoir été réhabilité. (88, C. Fr.)
10 3 . En cas d’empêchement prolongé de l’exercice de ses fonctions, le courtier pourra se faire remplacer par un suppléant qui sera agréé dans la forme prescrite par l’art. 89.
(1 332 et i 333 ,C. Pruss .; — 87, C. Esp.; — 116, G Port, diffj
104. Les honoraires des courtiers doivent être déterminés par l’autorité locale, de concert avec les commerçants; en cas de doute ils seront acquittés par celui qui a donné la commission , et s’il s’agit d’assurances, par l’assuré; quant aux autres cas, ils seront supportés par moitié par chaque partie.
Celui qui prend un courtage au-dessus de ce qui doit lui être alloué sera puni la première fois d une amende deio à 100 florins, et en cas de récidive, de la destitution. (1379 à i 385 ,