‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1300 sur 1385 · TOSCANE (GRAND DUCHÉ DE · texte numérisé non relu

TOSCANE (GRAND DUCHÉ DE

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Le Code de commerce français introduit dans le grand-duché' de Tn« ra „,. , -

commerce q UI cependant ont été conservés à Florence, ce Code na point subi de°nmdi iL ® meur , éen vl g ueur - A part la suppression des tribunaux de judiciaire ce i* 38 , a supprimé les dispositions de l’art. 5i du Code de commerce fraZah^U- lm P orta ” te j ; . seulement l’art, nydela réforme Une ordonnance du 5 septembre i 8 i 4 dans le but de rréve • 1 t ’ ^“uvement a 1 arbitrage force en matière de société'.

SeUlement 163 banc l uiers > négociants et marchands àbrer d'eÎ'îeUreT d^cbar !eS " 0 n - j ommer< ? ant3 souscrivent des lettres de ü * ieô 3 ue ces commerçants, cette ordonnance ne permet d’exercer de recrm— * ^ * e cas ou sur ces lettres figureraient des

Une autre ordonnance du 2 3 novembre -fit S -, ‘ ~ COMre 6UX f î Ue P ar la voie

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Lne ordonnance du 6 août 1827 a an-si an f' 1 °P SltlOQ con forrne a la jurisprudence de Toscane.

des poursuites peuvent être exteLT contre' un 'LnquÎromier °sLpL r * rt ‘ 5 ® 7 ^ C ° de de 1807, relativement aux cas dans lesquels

jurisconsulte *^<Tit C gr(rfïtè^Le^ I ju0j»tn2suîaIres^Mit m élas pa^ToÆne^cTanÎ h “ {**? “ suppléants, d’un juge . Les jugements rendus par ce tribunal de commerce sont portés en dix , eSt Çr le grand-duc.

instance devant le conseil de justice. P ° rteS 611 deUMeme IDStaDce devant le tribunal de la rote, et en troisième

Ca ^ S , sont da ress ° rt d “ Wu de la marine établi à Livaunm.

merciales transfL'e'^ux'^y "01^1“ dot lï jïrTdiction est Tliimu"" ** C ° mœerCe 0Iit été «M™*, « la connaissance des affaires com-

TUAIS (RÉGEXCE DE)

Il n y a pas de lois sur le commerce à Tunis; l’usage et les conventions particulières règlent, en général, les décisions, dans les contestations qui peuvent s’élever entre les commerçants indigènes.

Tout négociant tient un livre sur lequel il inscrit ses achats et ses ventes.

Les musulmans et les juifs indigènes ne connaissent pas d’autre tenue de livres.

Il y a peu de peuples où la bonne foi soit observée à un plus haut degré ; quoiqu’il y ait des cas où l’improbité tâche de surprendre la confiance du créancier ou la religion du juge, cependant les cas sont proportionnellement bien plus rares que chez les peuples dont les écritures commerciales sont plus régulières.

SOIS BE COmZSEK.SE (i).

des sociétés de commerce.

Les sociétés de commerce sont réglées par des conventions particulières fixées dès la formaiion du contrat. Ce contrat est presque toujours rédigé par deux notaires musulmans.

vrait avoir la main droite coupée; mais ce supplice est peu pratiqué à Tunis. Le banqueroutier est le plus ordinairement condamné à recevoir quelques centaines de coups de bâton, et ensuite envoyé aux galères pour un temps indéterminé , aucune loi n’en fixant la durée.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

Tout négociant est en faillite lorsqu’il ne peut satisfaire à ses engagements envers ses créanciers (147, C. Fr-).

Un seul créancier non payé peut faire mettre son débiteur en prison et le faire ainsi déclarer en faillite.

Lorsqu’un négociant est en faillite, Y Amin de la corporation à laquelle il appartient, et qui est son juge naturel, fait mettre le séquestre sur les magasins et autres propriétés, et ordonne sa détention (433, G. Fr.).

L’affaire est alors portée devant le tribunal communal. Son livre de commerce est examiné, et les créanciers sont appelés; s’il est reconnu qu’il n’v a pas eu de mau-, vaise foi dans ses rapports commerciaux , alors la faillite est simple.

Le tribunal engage ordinairement les créanciers à prendre des arrangements avec le débiteur et à le faire mettre en liberté. Si les créanciers s’y refusent , les biens du failli sont vendus, et-le montant en est partagé entre les créanciers, au prorata de leurs créances.

Il n’v a pas de lois qui définissent la faillite et quila distinguent de la banqueroute.

Cependant les Musulmans en font la différence. Si le négociant ne peut prouver ses pertes, s’il est convaincu de mauvaise foi, le tribunal de commerce déclare la banqueroute, les propriétés sont confisquées et vendues au profit des créanciers.

Le tribunal de commerce fait son rapport au bey qui, seul, a le droit d’infliger la peine corporelle au criminel.

D’après la loi musulmane, le banqueroutier, étant considéré comme voleur, cle-

(I) Ndcs devons ces documents à l’obligeance d’une personne qui a habité longtemps le territoire de la régence de Tunis, et qui a profité de ce séjour pour recueillir des renseignements sur ies usages qui régissent ce pays.

Les lettres de change ne sont point en usage chez les Musulmans; la plus grande partie de leurs transactions a lieu verbalement. Ils se souscrivent cependant des obligations par écrit, ainsi que des billets payables à une époque déterminée.

Les Musulmans ne signent pas leurs billets, ainsi que leurs obligations. Chaque individu a un cachet particulier qu’il porte toujours sur lui, et qu’il appose à la place de sa signature : ce cachet représente sa signature et a la même force devant la loi.

DU COMMERCE MARITIME

Il n’existe pas de lois sur le commerce maritime.

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