TURQUIE (EMPIRE DE
La position géographique de la Turquie aurait dû faire de ce riche pays un État essentiellement commerçant; mais l’indolence naturelle de ses habitants les a empêchés de profiter des avantages que la nature leur a prodigués. Leur commerce extérieur est presque exclusivement exploité par les étrangers, qui jouissent, en vertu de traités diplomatiques, de la faculté de payer des droits de douane inférieurs à ceux auxquels sont soumis les Musulmans et les rayas, et qui ont le droit de faire appliquer chacun leurs lois, en cas de contestations avec d’autres étrangers : aussi ne trouve-t-on que fort peu d’usages ou de lois applicables aux indigènes, si ce n’est le Koran, qui est la loi commune
On ne doit pas être surpris dès-lors qu’il n’existe aucune loi spéciale applicable en matière de commerce. Les dispositions qui peuvent s’y rapporter sont éparses dans le Code général, qui embrasse toutes sortes de dispositions légales, et qui n’est qu’une collection de dois réputées sacrées , réunie par plusieurs docteurs touchant les pratiques religieuses et l’administration publique.
Le recueil, qui a le plus d’autorité maintenant, est celui rédigé d’après les ordres de Suleyman II, de 1020 à i 566 , et qui est intitulé Multeka-Ehbar. Ce Code a été traduit par le chevalier Mouradja et Ilosson , né à Constantinople, d’une famille arménienne honorable, et drogman au service de l’ambassade du roi de .Suède. L’ouvrage dans lequel ce Code est compris, a paru en France, les deux premiers volumes en 1798 et le troisième en 1824? sous le titre de Tableau général de lempire Ottoman , et reproduit encore exactement les lois qui régissent ce vaste Empire (V. livre vu, p- i 5 g à 179).
Ce Code renferme un livre sur les matières commerciales , que nous avons cru devoir comprendre dans celte collection ; mais les lois qu’il contient se rapportent plus encore aux principes relatifs aux contrats civils, adaptés aux mœurs musulmanes, qu’au droit commercial proprement dit.
Nous y avons joint quelques documents qui nous ont été transmis sur les lettres de change.
Sous l’dministration d’ Ahmed-F etchi-pacha , en t 83 g, un projet de Code de commerce avait été préparé sur le modèle de notre Code ; mais la chute de ce ministère en a indéfiniment ajourné la publication.
Quant à la juridiction commerciale, et par exception au droit commun, les contestations qui y avainet rapport étaient jugées à Constantinople, et dans les principales Echelles du Levant , par le chef de la douane , assisté de plusieurs assesseurs , choisis parmi les notables négociants musulmans, rayas et francs de la place. En dernier lieu, ce tribunal a été supprimé à Constantinople seulement; le ministre du Commerce, également assisté d’assesseurs , pris dans les trois classes de négociants précités , connaissait de toutes les affaires de commerce.
La Porte avait voulu que les discussions entre les sujets ottomans et les Européens fussent jugées sur requête par ce tribunal , sans juges— assesseurs européens, avec la simple intervention de l’interprète de l’ambassade; mais tous les ambassadeurs s’y sont opposés, et le ministère du Commerce a été aboli. De sorte que, maintenant, l’ancien ordre de choses a été rétabli, et c’est le grand-douanier qui préside, comme auparavant , ce tribunal.
Ses décisions sont sans appel: une cause, est-il dit au Code Religieux, t. 4 , p ■ 5 i&, légalement examinée, discutée et jugée, ne peut plus être portée en justice, la loi se prononçant contre tout appel.
Les jugements qu il rend ne sont fondés sur aucun usage bien déterminé; mais la loi de France est celle qui est le plus souvent appliquée, car c est celle que suivent, dans leurs transactions privées, les négociants rayas, qui font partie de ce tribunal.
Le tribunal de commerce nest pas le seul qui existe à Constantinople; il y a en outre trois tribunaux, à savoir :
t” L Arz-Odassez, tribunal suprême, présidé autrefois par le grand-visir, et aujourd'hui par le cheik-ul-islam (mufti), devant lequel se jugent sans appel les différends de toute espèce, à l’exception des affaires commerciales et maritimes;
2° Le tribunal des cadis appelé : Mehkeim , espèce de tribunal de paix ou de conciliation ;
3 Le tribunal du commandant du port appelé : Leiman-Odassy, lequel , assisté de plusieurs capitaines , juge toutes les questions maritimes , d’assurances, naufrages, avaries, jets à la mer, etc.
Les contestations commerciales entre les sujets du Grand-Seigneur et ceux des puissances étrangères qui résident dans l’empire Ottoman , sont jugées sommairement en présence d un interprète de la légation ou du consul de la nation à laquelle appartient le sujet étranger, soit a la douane, soit devant le pacha. D après les traités, tout procès dont l’objet dépassé 4 °°o aspres ( environ 6 francs), peut, à la rigueur, être porté devant le divan à Constantinople; mais on use rarement de ce privilège.
Quand il s élève des débats entre les sujets des puissances étrangères, ils sont décidés par les consuls mutuels des plaideurs, assistés des négociants de leurs nations.
Les tribunaux turcs jugent les affaires qui leur sont soumises , d’après les commentaires (lu Koran , dont il existe quatre commentaires, en voici la nomenclature : \Hanaji , le Maleki, le Chafiy et le Hambuli. Ces commentaires n’ont jamais été traduits. h'Hanafi est suivi par les tribunaux de Constantinople et par ceux de la Turquie d’Europe et d’Asie; le Maleki a cours en Barbarie; le Chafiy, en Egypte; le Hambuli nest plus en usage; quant au recueil intitulé Multeka-Ehbar, dont nous avons parlé plus haut, il est reconnu dans tout 1 Empire: c’est celui dont Mouradja dliosson cite les passages les plus remarquables, et que nous reproduisons en ce qui concerne les lois commerciales.