chapitre il. — Du commettant et du facteur
Le facteur, commis par un capitaliste pour la gestion de ses fonds ou de ses affaires, peut , selon les conventions, avoir ou une part dans les profits ou un salaire.
Ses pouvoirs dépendent des conditions du mandat qu’il reçoit ; mais il ne peut, en tous cas , sans y être autorise , faire des donations, des prêts ou des emprunts, ni former une seconde société avec un tiers.
Lorsqu’il est en voyage, il a le droit de prélever ses frais sur les capitaux.
U n’est pas responsable des accidents qui surviennent.
La mort , l’expatriation absolue , ou i apostasie , entraînent la dissolution de la société instantanément.
Le commettant peut, à volonté, révoquer le mandat ou résilier le contrat. Le mandat du facteur cesse du jour où sa révocation lui a été notifiée.
Le facteur doit rendre ses comptes des la dissolution delà société, et procéder au
recouvrement des créances, dans le cas seulement où la société a ^onné des bénéfices.