‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 132 sur 1385 · C. Pruss · texte numérisé non relu

C. Pruss

io 5 . Celui qui exerce le courtage sans autorisation sera puni d’une amende de 10 à 100 florins.

ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

j Des Agents de change et Courtiers.)

CODE HONGROIS

gination, et envoyer le tout sans retard aux deux parties.

8. Lorsque ces formalités auront été remplies , le bordereau fera pleine foi du contrat, pourvu que le courtier n’ait pas dépassé son mandat.

9. La partie adverse a le droit de demanderla communication des livres; le courtier doit, sur cette réquisition, les produire à l’autorité judiciaire, qui examinera s’ils sont tenus conformément à la loi ; en cas de refus de la part du courtier, ou d’irrégularité dans les livres, il sera tenu de tous les dommages envers celle des parties qui justifie de sa demande par ie bordereau.

10. Le courtier convaincu d’irrégularité flans la tenue de ses livres sera puni par le tribunal , la première fois, d’une amende de 20 a 100 florins; la deuxième fois, par I3 déchéance de son brevet de capacité; il sera, de plus, rayé du tableau des courtiers, et le jugement qui prononcera cette déchéance sera rendu public.

1 1. Tout courtier sera destitué lorsqu’il aura contracté des dettes , ou sera d’une inconduite notoire, ou aura servi d’intermédiaire à des mineurs ou à des escrocs, ou révélé des secrets (arrêté Fr. de prair. an 10), ou fait un commerce de marchandises prohibées ( 85 , C. Fr.).

12. II est interdit aux courtiers de se livrer au commerce, de diriger une manufacture ou d’entrer dans une société de commerce, a moins qu’ils ne renoncent préalablement à leur profession, sous peine d’être rayés du tableau des courtiers.

1 3 . Ce courtier qui a rempli son journal, ou qui quitte sa profession, doit déposer son carnet au tribunal de commerce et faire parapher le nouveau.

14. Tout courtier qui a subi ses épreuves et prêté serment peut remplir ses fonctions dans toute l’étendue du royaume, sans être astreintàune nouvelle épreuve.

1 5 . Toute affaire qui ne dépasse pas 5 ,ooo florins donne au courtier qui l’a faite le droit d’exiger, lors de sa conclusion, une rétribution de demi p.

100, et un quart p. 100 depuis 5 , 000 florins.

16. Il est défendu aux courtiers de surhausser le prix des marchandises, afin de percevoir un salaire plus considérable. Celui qui se rend coupable de ce délit est puni de la perte de ses émoluments et d’une amende de 10 à 100 florins.

1 7. Le courtier, qui s’est rendu coupable fie fraude dans une affaire estresponsablede tous dommages envers celui qu’il a trompé.

18. Les lois et usages qui concernent la bourse de Fume et les courtiers d; s frontières continueront à être observés.

CODE PRUSSIEN

i 3 i 8 . Un courtier de marchandises doit avoir des notions précises sur les différentes marchandises, surleurs marques distinctives, leurs qualités, leurs dimensions exigées par la loi, leur bonté, leurs défauts, et les falsifications auxquelles elles sont sujettes.

13.19. Un courtier de marine doit connaître les langues étrangères et le calcul , et avoir des notions suffisantes de la construction des vaisseaux , du droit maritime, ainsi que des lois sur les accises et douanes.

1 320 . Il est réservé au jugement des commerçants du lieu de décider si un courtier ou agent de change doit fournir caution et en fixer le montant.

1 32 1. S’il existe dans une place des courtiers pour les marchandises et des agents de change, iis doivent les ans et les autres se borner au genre de commerce qui leur est attribué.

1 3 2 2 à 1 324 * Il est défendu atout courtier et agent de change de faire, pour son compte , directement ou indirectement , le commerce de marchandises ou de lettres de change. ( 85 , C. Fr.)

i 32 5 . Les courtiers et agents de change ne doivent se charger d’aucune commission, expédition ou autreopération, à titre de facteurs, pour des commerçants étrangers.

i 326 et 1327. Ils ne doivent pas non plus stipuler en leur propre nom des assurances, des contrats à la grosse, ni se porter caution des commerçants; ni avoir des établissements de traiteur et de marchand de vin, ou vendre du café, de l’eau-de-vie et de la bière.

1328. S’ils contreviennent aux dispositions des art. i 322 et suivants, ils seront destitués et condamnés à une amende arbitraire ou à une peine afflictive.

1329. Les négociations faites par des courtiers ou agents de change en contravention aux dispositions de l’art.

i 32 I sont nuis et de nul effet; fis sont tenus d’indemniser celui qui, sans sa faute, en a éprouvé quelque préjudice.

1 33 0. Lecourtierouagentde change qui, dans des ventes au plus offrant ou autrement, fait acquisition de marchandises, est obligé de faire connaître sur-le-champ son commettant, si le vendeur ou ie tribunal l’exige.

1 33 1. S’il ne peut indiquer un acheteur qui reçoive dans les trois jours les marchandises et remplisse les conditions du marché, les marchandises doivent être vendues publiquement à ses frais et risques.

1 332 . En cas de maladie longue ou de voyage , un courtier ou agent de change peut se faire remplacer par un autre courtier ou agent de change assermenté.

GODE RUSSE

condition de se faire inscrire dans la 3 guilde. Les courtiers des domestiques et des ouvriers peuvent être choisis parmi les bourgeois , sans être tenus de payer aucune redevance guildaire.

i 8 y 5 . A défaut de bourgeois pour exercer les fonctions de courtier et de notaire, les magistrats, les maisons de ville ou les juges des tribunaux oraux les remplaceront.

1876. Les courtiers municipaux et particuliers sont choisis par le corps des marchands et sont confirmés par l’autorité locale.

1877. Celui qui veut obtenir l’emploi de courtier de bourse doit être sujet russe et inscrit dans une des guildes de la ville où il est appelé à exercer ses fonctions.

1878. Un habitant d’une autre ville qui désire être courtier doit obtenir le consentement préalable de la commune qui l’a inscrit dans la guilde.

1 879-1 88°. Les individus présentés par le corps des marchands pour être courtiers doivent être des gens expérimentés dans les affaires de commerce et de change, et seront tenus de prêter serment.

1881. Il est interdit aux courtiers d’inscrire sur leur carnet tous actes qui contiennent les conditions de la vente d’un immeuble constituant une propriété ou un fief.

1882. Il est interdit aux courtiers de faire le commerce soit pour leur compte soit par commission, soit, en participation de sociétés commerciales, sous peine de révocation. ( 85 , C. Fr.)

1 883 . Iis ne peuvent être employés pour la vente aux enchères des propriétés de la couronne ou particulières confisquées , ni pour toutes affaires qui ne sont point de leur attribution.

1 884- n ’°nt pas la faculté de s’absenter des villes ou autres lieux où ils exercent leurs fonctions.

iSS 5 . Les courtiers prévaricateurs sont destitués par les autorités dans la juridiction desquelles ils se trouvent, et punis par les tribunaux. (87, C. Fr.)

Section 2. — Des livres des courtiers et agents de change.

1886. Les courtiers, quoiqu’inscrits dans les guildes, ne doivent point avoir de livres de marchands; ils sont tenus de ne présenter que des livres spéciaux de leurs fonctions.

1887 et 1888. Tout courtier est obligé d’avoir deux livres : l’un pour l’inscription des lettres de change et des lettres d’emprunt ; l’autre, pour celui des contrats, conventions et conditions. Le nombre des feuilles des livres n’est pas déterminé.

1889 à 1896. A la fin de chaque année, tout courtier est tenu de présenter aux munipalités du lieu où i! exer ce

ORD. DE BILBAO

Amérique du Sud et Mexique.

dises, change, lettres, endosse- :

ments, ni tenir la maison d’aucun commerçant, sans s’être préalablement démis publiquement de leur office devant le prieur et les consuls ; sous peine de vingt ducats pour la ; première fois, et de destitution en cas de récidive. ( 85 , C. Fr.) ;

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