chapitre xv. — Des débiteurs et des faillis
Celui qui ne paie pas ses dettes peut être arrêté à la requête de son créancier.
Si le débiteur se déclare insolvable, il sera détenu en prison jusqu’à ce que le magistrat ait acquis la preuve de son indigence.
Son élargissement ne le libère pas. Ses créanciers ont toujours le droit de le surveiller en tous lieux. Il est tenu de leur céder ses profits, hormis ce qu’il lui faut pour vivre. Mais ce droit de surveillance cesse, lorsque le débiteur obtient son élargissement à titre de failli, à moins que les créanciers ne prouvent qu’il est en état de satisfaire ses engagements.
Tout débiteur insolvable doit rester en prison jusqu’au paiement de ses dettes.
Lui seul, quoique incarcéré, peut régir ses biens, les vendre ou les aliéner, composer avec ses créanciers.
Mais s’il est en état de faillite , il est soumis à une interdiction formelle; il doit, dans tous ses actes, être autorisé du magistrat , qui peut , même contre son gré , prendre les mesures nécessaires de liquidation de ses biens pour payer ses créanciers.
La nourriture de tout prisonnier est à sa charge; celle du failli est prélevée sur ses biens jusqu’au jour de leur entier abandon aux créanciers.
d’avance de fonds, et que tout bénéfice résultant d’un prêt est proscrit par ;"a loi musulmane. Cette loi toutefois est^ violée par les croyants, si ce n’est ouvertern. nt , du moins d’une manière inouïe.
Nul débiteur prisonnier n’a la liberté dp travailler a son art ou a son métier II peut être élargi que dans le cas de maladie et s il n a pas en prison les secours néces saires.
Tout homme peut se faire servir en nri son , y avoir même une esclave. "
Un débiteur malade ne doit faire aucun paiement, pour ne pas léser, eu cas démon ses créanciers. Si, en mourant, il laisse des dettes, celles faites en état de santé, seront préférées à celles faites pendant sa maladie
Nul ne peut faire mettre en prison aucun de ses ascendants , mais ses biens pourront être saisis par les ordres du mapistrat. 8
T° ut officier de police ( labit ) répond du prisonnier qui lui a été confié.
Les frais du prisonnier sont à la charge du créancier.
Des lettres de change (4).
L'usage, plus que des firmans, établit que l’accepteur est tenu , sous peine de déposer son bilan, de payer le montant de la lettre de change qu’il a signée, le jour de l’échéance, sans pouvoir opposer aucune exception ni même invoquer des jours de grâce; seulement, si l’échéance tombe un jour férié, le protêt doit être fait le lendemain.
On suit, au reste, pour les échéances et les protêts, les prescriptions du Code français, comme raison écrite. Cependant, s’il s’agit de lettres de change sur une ville de l’intérieur où Fusage du protêt est inconnu, ou si elles sont tirées de pays à pays turc par des sujets ottomants, et qu’elles soient au pouvoir des fonctionnaires publics pour le compte du Gouvernement, fùt-ce même à Constantinople, ces traites pourront être renvoyées sans l’accomplissement d’aucune formalité, si elles ne sont pas acceptées ou si leur paiement n’est pas effectue' : ce qui prouve qu’il u’existe aucun jour de grâce, car là où il n’y a pas protêt, il n’y a aucune grâce.
Les endossements ne sont plus admis entre les négociants à Constantinople; ils seraient même annulés, comme pouvant porter préj udice aux tiers et exposer les porteurs à être victimes d’actes de fraude. Cependant il a été jugé que le cessionnaire d’un connaissement à ordre , accompagné de la facture, lorsqu’il démontrait sa bonne foi, était régulièrement nanti et avait le droit de se faire payer directement.
(I)Les documents que nous reproduisons sont fort courts, car il n’existe aucune loi ni firman en matière de change; ils nous ont été transmis par un consul de Turquie , accrédité en France.
VALACHIE (principauté de)
Les deux principautés de la Moldavie et de la Valaehie ont été régies par des lois, qui étaient, dans 1 origine, un mélangé du droit romain et du droit coutumier. Plus tard les lois du Bas-Empire y ont été en vigueur jusqua une époque encore peu cloignee.
La position des deux pays, au milieu des grandes puissances qui les pressent et les environnent, a fait sentir le besoin de stabilité dans les lob civiles. A cet effet, l l été établi des règlements organiques en vue de garantir les citoyens contre ^ mrvahissemenu dans le but d’assurer les droits des deux principautés vis-à-vis leurs puissants protecteurs : on a voulu en outie conserver les usages tes a, donnais qu" sont Impression des mœurs Jies habitants, quoique ces usages ne soient pas parfaitement en harmonie avec notre législation,
qui a été adoptée en thèse générale. . ,
Le principe aristocratique se maintient dans leurs lois avec toute * ammyon
grandes propriétés, la loi donne d abord aux parents selon leur rang, limitrnnbe- la’ prescription n’est pas admise. Enfin, les habitants
des immeubles vendus. Quant aux empiétements des terres entre propneteires limil ’ j a f emme ^ tan t le svftême dotal y est rigoureusement
sont tellement jaloux de conserver intactes leurs propriété» , que e le PP ne veut Das maintenir le" bail : ce qui doit singulièrement
appliqué et étendu! est affranchi du fermage par le fait seul du mariage, si le mari ne veut pa» maintenir le na q g
entraver et empêcher les exploitations rurales. de commerce la Valaehie fut présenté
à celles * * * 6 7 du" Code français , ’à l’exception de quelques modifications.
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COBE 3>S COESBÎEB.CE
Publié le lef janvier 1841 .