Chapitre XVI
Des courtiers de navires et des interprètes.
1. Les courtiers-interprètes ; des capitaines, maîtres et su- j brécargues seront au nombre ; de quatre. Ils seront nommés à perpétuité par le prieur et les consuls. Ils prêteront ser- !
ment avant d’entrer en fonc- j tions.
20 (Des Agents de change et Courtiers.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
rectement ni indirectement, sous son nom , ou sous un nom interposé , dans aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. (Co. 87, - 1 et 2, tit.
IL Ord. 1678.)
j 86. Il ne peut se rendre ga- | rant de l’exécution des mar- ; chés dans lesquels il s’entre- ; met.
8-7. Toute contravention aux dispositions énoncées ; dans les deux articles précéj dents entraîne la peine de i destitution , et une condamnation d’amende , qui sera : prononcée par le tribunal de police correctionnelle , et qui ne peut être au-dessus de : trois mille francs, sans préjui dice de l’action des parties en ; dommages et intérêts.
88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’art, précédent ne peut
: être réintégré dans ses fonci lions.
89. En cas de faillite , tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banque * routier. (Go. 4 ^ 7 ? 585 .)
90. Il sera pourvu, par des règlements d’administration publique , à tout ce qui est .. relatif à la négociation et transmission de propriété des J «effets .publics.
contracter, sous peine de demeurer responsables.
83 . Dans la négociation de lettres de change ou d’autres valeurs endossables, les courtiers répondront de l’authenticité de la signature du dernier cédant.
84 et 85 . Ils répondront du préjudice éprouvé par suite de dol ou de fausse supposition, c’est-à-dire de proposition d’un objet de qualité différente de celie reçue dans le commerce, ou d indication fausse du prix courant.
86. Les courtiers devront garder ie secret rigoureux de tout ce qui concerne les opérations dont ils sont chargés , sous peine d ’étre responsables du préjudice qui serait la conséquence de leur indiscrétion.
87. Les courtiers devront vaquer par eux-mêmes à toutes les opérations de leur charge, et non les confier à leur commis, à moins d’impossibilité.
88. Dans les ventes faites par leur entremise , les courtiers sont obligés d’assister à la livraison des objets vendus, si les intéressés ou l’un d’eux l’exigent.
89. Dans les négociations de lettres de change ou d’autres valeurs endossables, il est du devoir des courtiers de les recevoir du cédant et de les remettre au preneur, comme aussi d’en recevoir le prix de celui-ci et de le donner au cédant.
90 à 95. Les courtiers répondent, dans la négociation des lettres de change ou valeurs endossables , de la remise du titre et du prix reçu pour l’effet, à moins que les intéressés n’aient déclaré avoir effectué cette remise. Ils doivent écrire sur une main courante, dès qu’elles sont terminées, les opérations qu’ils ont procurées, en v insérant les noms des parties, les conditions de la négociation et son objet. Ils devront les transcrire ensuite journellement sur leur registre général. (Art. 40.)
96. En cas de mort ou destitution d’un courtier, le syndic prendra ses registres et les déposera au greffe du tribunal de commerce.
97. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la conclusion d’un contrat, les courtiers devront remettre à chacun des contractants un extrait de l’écriture passée sur leurs registres relativement à l’affaire conclue.
98. Dans les affaires où, par suite des conventions des parties ou en vertu d’une disposition de la loi, il y a lieu de passer des contrats écrits , le courtier devra faire signer les parties en sa présence, certifier au basde l’acte qu’il a eu lieu par son intervention, et en garder un exemplaire sous sa responsabilité.
99 à 101. Comme 85 à 87, C. Fr.; seulement la condamnation est d’une amende de mille réaux pour la première fois, de deux mille pour la seconde et de destitution pour la troisième.
102. Toute garantie, tel qu’un aval ou une caution, donnée par un courtier pour l’exécution d’un contrat passé ou d’une négociation faite par son entremise, sera nulle et 11e produira aucun effet en justice; le courtier qui l’aura fournie sera destiiué.
10 3 . Les courtiers ne peuvent non plus être assureurs ni répondre des risques de quelque nature qu’ils soient, sous la même peine.
ioj. Il leur est défendu d’intervenir dans un contrat illicite ou illégal, tant à cause de la négociation ou des conditions que de la qualité des parties, ni de proposer des valeurs ou des marchandises appartenant à des personnes qui sont en état de suspension de paiement, ou inconnues sur la place, à moins d’un garant solvable : le tout sous peine de suspension temporaire et de dommages-intérêts.
io5 et 106. 11 leur est interdit d’aller au-devant des navires ou des marchandises, avant leur entrée dans le port, pour offrir leurs services ou pour proposer
CODE PRUSSIEN
i 333 . S’il n’en existe point dans la place, il sera désigné à cet effet un sujet agréé par le corps des marchands, lequel sera présenté au magistrat pour prêter serment.
i 334 - Il est défendu aux courtiers ou agents de change de s’immiscer dans des négociations de change ou de marchandises sans y être appelés, ou de faire accepter leurs services à force d’importunités (io 5 et 106, C. Esp.').
1 335 . Cependant les agents de change sont tenus de se rendre tous les jours à la bourse, de se présenter chez les banquiers et les négociants les plus considérés, de se procurer des renseignements exacts sur l’état des affaires, sur les différentes conjonctures, ainsi que sur les variations des prix.
1 336 . S’il existe dans le lieu une direction de banque, iis sont tenus de lui envoyer, tous les jours de courrier, le cours du change.
1337. Le courtier ou agent de change est obligé de servir la personne seule qui, la première, a requis son ministère.
1 338 . Jusqu’à la conclusion de l’affaire qu’il a entreprise, il doit refuser toutes les propositions qui porteraient préjudice à son client.
î 339- Il doit cherchera faire l’avantage de son client par des moyens licites, avec probité, attention et zèle, et l'indemniser des pertes qu’il lui aurait occasionnées par faute médiocre.
î 34 oeti 34 i- Lorsque des avis dignes de foi lui font appréhender quelque préjudice, il doit en avertir sur-le-champ les parties intéressées qui s’adressent à lui.
1342. Dans les négociations de traites, l’agent de change doit les offrir purement et simplement; il ne doit ni les louer ni les déprécier; et si elles sont refusées, ne chercher ni à en pénétrer les raisons , ni à persuader de les prendre.
1 343 - Les courtiers de marine sont obligés, sous peine de perdre leur emploi, de remettre à l’administration des douanes, dans les quatre jours après l’arrivée du bâtiment, la déclaration de sa cargaison, et de lui présenter, dans les quatre jours après le déchargement du navire, l’état exact de toutes les personnes auxquelles sont adressées les marchandises relatées dans les connaissements.
1 344 . Ils sont tenus, sous la même peine, de ne remettre à aucun navire prêt à partir ses connaissements et autres papiers maritimes, s’il ne justifie avoir acquitté les droits et accises, ainsi que les droits de port et de pilotage.
1 345 . Ils doivent remettre au bureau de l’administration des douanes le manifeste de chaque navire partant, dans les quatre jours après son départ.
1 346 . 11 leur est loisible d’avancer les droits dus soit par ces navires, soit par les marchandises; ils ont dans ce cas, pendant six semaines à dater du jour de leurs avances, tous les droits qu’aurait la caisse publique elle-même pour le recouvrement des deniers fournis.
1 347 * Q uan * aux autres obligations particulières, elles sont déterminées par les ordonnances des ports de chaque lieu.
i 348 . Lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance, le courtier est obligé, au moment de passer le contrat, d’instruire fidèlement l’assureur de tous les renseignements parvenus à sa connaissance qui y sont relatifs, et de ne stipuler aucune assurance sans insérer dans la police les nouvelles fâcheuses ou douteuses qu’il pourrait déjà avoir reçues à ce sujet.
ï 349 * Tout courtier ou agent de change doit garder fidèlement les secrets qu on lui a confiés; s’il manque à ce devoir, il est responsable de tous les dommages qui peuvent en résulter. Il peut aussi, en cas de récidive, être destitué.
1 35 0. Cependant il est défendu aux courtiers de favoriser la contrebande et de prêter leur ministère à ce que les droits publics et du souverain soient lésés.
1 35 1. Lorsque leurs avertissements sont infructueux, ils sont tenus sous leur responsabilité , si le délit peut encore être prévenu, d en faire aussitôt leur déclaration à l’autorité compétente, à laquelle il est enjoint de tenir leurs noms secrets.
1 352 . Il leur est encore défendu de conclure aucune négociation, opération de change ou autre relative au commerce,
ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS
[Des Agents de change et Courtiers.')
CODE PRUSSIEN
contraire aux lois, ou de seconder de fait, ou par leurs conseils ces actes illicites.
1 353 . S’ils contreviennent à ces dispositions, ils seront destitués et condamnés comme complices de l acté illicite.
1 354 . Il doit en être de même, lorsqu’au sujet d’une négociation d’ailleurs licite, ils se permettent de stipuler des conventions accessoires qui ne le sont pas.
1 355 . Sous les mêmes peines , aucun courtier ne doit favoriser les accaparements illicites, ou les manoeuvres tendant à faire renchérir les objets nécessaires aux besoins communs de la vie.
1 356 . Lorsqu’un courtier conclut une négociation de marchandises, il doit, sur ln demande des parties intéressées, retenir et conserver un échantillon cacheté des marchandises négociées, jusqu’à ce que les objets soient livrés.
1 357 . Il est enrobe tenu de remettre à l’acheteur, si celui-ci le demande, un échantillon enveloppé et cacheté, et d'v écrire de sa propre main les prix convenus, ainsi que les époques des livraisons.
1 358 . Lorsque la marchandise est livrée, 1 acheteur est ob'ige de tenir compte des échantillons en raison de leur poids ou de leur aunage.
1309. Tout courtier ou agent de change doit écrire dans son portefeuille ou carnet, en présence des parties contractantes, les marchés conclus par lui, et les porter ensuite sur son journal coté et paraphé (847 C. Fr.).
1 36 o. Cette insertion doit toujours être faite le jour de la conclusion de l’affaire ou au plus tard le lendemain.
i36i. Elle sera assez détaillée pour faire connaître le fond de l’affaire et les conditions stipulées.
1 362. 11 faut surtout inscrire les stipulations relatives au prix de transport, les contrats à la grosse et les assurances, ainsi que tout ce qui fait partie essentielle de la charte-partie ou police.
i 363 . Les courtiers juifs sont obligés de tenir leurs livres en langue allemande.
r 364 - Le courtier est tenu de délivrer à tout intéressé, au plus tard le lendemain de la conclusion de 1 affaire et sans rétribution, un extrait certifié de son journal relativement à sa négociation.
1 365 . Mais il ne doit pas délivrer ces extraits à des individus qui n’ont aucun intérêt dans i opération, sans le consentement d’an des intéressés au moins, ou sans y être autorisé par le juge.
i 356 . Les articles consignés dans le journal du courtier, soit chrétien soit juif, produisent une preuve complète, lorsque le courtier affirme par serment 1 exactitude de leur contenu.
1367. Lorsqu’une affaire a été négociée par plusieurs courtiers et que les notes portées dans leurs journaux sont contradictoires, on se conformera aux dispositions de l’article 5 yo sur les registres de commerce.
1 368 . Si le courtier vient à décéder ou que le lieu de son séjour actuel soit inconnu, les notes portées dans son journal méritent la même croyance que la déposition d un témoin digne de foi et assermenté.
i 36 o. En conséquence, les registres d’un courtier décédé ou démissionnaire doivent être scellés et déposés en justice.
1370. Les registres d’un courtier destitué pour actes frauduleux dans ses fonctions ne font point foi en justice.
1371. Les circonstances qui diminuent la preuve judiciaire des registres de commerce produisent le même effet à l’égard des registres des courtiers et agents de change.
1372. S’il résulte des registres qu’une négociation n’a pas été inscrite dans les délais ordonnés par l’art. i 36 o, les notes relatives à cette affaire ne feront pas foi en justice.
i 3 j 3 . Le courtier qui s’est rendu coupable de retard sera condamné, la première fois, à une amende arbitraire, et en cas de récidive, il sera destitué.
? 374* Cependant le juge, dans ces cas (art. i 3 jO et sniv.), peut aussi se servir de ces notes comme d'un moyen secondaire pour parvenir à la connaissance de la vérité.
CODE RUSSE
ses fondions ses livres timbrés avec pagination exacte. Ces municipalités les légalisent, perçoivent les droits du timbre et font connaître aux tribunaux impériaux le nombre des feuillets des livres et l’époque de leur présentation.
1897. Les procureurs impériaux des provinces (1) doivent veiller à ce que les livres des courtiers soient tenus régulièrement.
Section 3 . — Des livres des Courtiers (2).
1898 à 1900. Tous les articles portés sur les livres des courtiers doivent être écrits proprement et régulièrement, sans aucun blanc ni lacune.
1901. Le livre des courtiers doit désigner: le nom du vendeur et celui de l’acheteur, la nature de la maicli mdise, sa quantité d sa qualité, le prix de la vente, l’époque du paiement et de la livraison; et dans le cas où quelque marchandise serait vendue ou achetée à l’essai, elle doit porter lçs cachets du vendeur et de l’acheteur.
1902. Le livre doit être tenu en partie double sur du papier timbré de 5 o kopeks ( 3 ) la feuille, et revêtu des signatures du vendeur et ue l’acheteur.
1903-1904- Le courtier transcrit textuellement les clauses du marché passé devant lui sur le livre qu’il reçoit du Gouvernement; et il en donne aux deux parties contractantes une copie, qui fait foi en justice( 84 ? C. Fr , — * 35 g et suiv ., C. Pruss.).
1906. Si dans un marché passé par l'intermédiaire du courtier, il a été omis quelqu’une des formalités ci-dessus indiquées, l’acte est réputé nul.
1905 et 1907. Le courtier est destitué, sans pouvoir être réintégré dans ses fonctions, quand il n’a pas observé les formalités prescrites ci-dessus. Il est traduit devant les tribunaux, s’il a conclu des marchés au nom de parties incapables de contracter.
1908. Il est interdit aux courtiers de concourir à la rédaction des actes en vertu desquels un marchand d’eau-de-vie déclare avoir vendu son fonds, ou avoir pris un associé, et en général pour tout ce qui est contraire aux lois et règlement* ç4).
(1) Ea traduction allemande préparée pour les provinces Baitiques, en vertu des ordres du Gouvernement russe, se sert du mot kreisanwalde .
(2) Voyez- au titre de la juridiction commerciale, art. 1 16" et suiv., ce qui est relatif à la nature des preuves résultant des livres des courtiers.
(S) Demi-rouble.
(4) Les derniers articles, f 909 à 2186, du Code Russe sont relatifs à des dispositions réglementaires et locales sur les poids et mesures du commerce et sur les foires.
ORD. DE BILEAO.
Amérique du Sud et Mexique.
2. Les interprètes devront, outre la langue espagnole, connaître plusieurs autres langues.
3. Ces interprètes courtiers de navire ne pourront faire aucun commerce en gros ni en détail , acheter ni vendre des effets ou marchandises de quelque qualité qu’ils soient, sous ! peine de destitution.
4 et 5 . Dans le cas où des patrons étrangers se serviront d’eux pour faire des déclarations ou protêts, ils prêteront serment. Il en sera de même pour la traduction d’un acte ou j d’une pièce, si une partie est absente.
6. Ils assisteront les marchands ou subrécargues pour leurs opérations en gros, et non en détail (si ce n’est pour les grains, vivres et provisions de bouche). Ils ne pourront vendre ni acheter pour leur compte, sous peine d’amende, et de destitution en cas de récidive (85 à 87, C. Fr-').
7. Ils devront tenir un livre coté a chaque page, et y inscrire la liste détaillée dos navires et des capitaines qui ont eu recours à eux, avec l’indication du port et de la capacité des bâtiments, de leur charge, des noms du consignataire et de l’affiéteur et des conditions de l’affrètement. Ils seront tenus de produire ce livre à toute réquisition du prieur et des consuls.
8. Aucun de ces interprètes-courtiers ne ; pourra percevoir ni exiger du capitaine, maî- ; tre ou subrécargue qui l’emploie, d’autres ; droits que ceux payés par les autres commerçants, sous peine d’amende, et de destitution ; en cas de récidive (art. i 3 ).
9. Us seront tenus d’instruire les capitaines, j maîtres on subrécargues des usages du coin- : meree de Biîbao, des lois et ordonnances sur j les chargements et déchargements des navi- j res, et les accompagner pour faire le protêt j de mer, sous peine de dômmnges-intéréts. j
10. Ils ne pourront acheter ni vendre, àj bord ni hors des bâtiments, aux maîtres, capi- j taines ou matelots, des effets ou des marehan- : dises qu’ils transporteront pour leur compte, j ni intervenir dans les ventes faites à bord, sous ; peine de perdre les achats qu’ils auront faits et d’être révoqués de leur charge.
n. Aucun interprète-courtier n ira au-devant des bâtiments qui entrent dans le port, pour proposer un commissionnaire, sous peine de 5 o ducats d’amende par contravention.
12. Les commerçants et les capitaines ou maîtres de navires qui veulent agir par euxmêmes dans la direction de ces navires ou ie recouvrement de leurs frets, 11e sont pas obligés de se servir des interprètes-courtiers, mais ils devront tenir un compte détaillé de toutes les mentions exigées de la part des courtiers. Les maîtres de navires étrangers devront laisser le compte de leurs chargements d’entrée et de sortie entre tes mains de l’inspecteur-compteur des déchargements, lequel doit observer les prescriptions du chapitre VII, art. 4 et suiv.
r 3 . Les honoraires des interprètes-courtiers des navires- sont ainsi fixes : 60 réaux de billon pour chaque navire qui entre dans ce port; i5o réaux pour le recouvrement des frets, réunis à l’assistance; et 100 réaux pour chaque navire, si la charge est pour deux intéressés.
2i ( Des Agents de change et Courtiers.'')
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
: un prix; ni d’acheter pour leur consommation les choses qu’ils ! sont chargés , eux ou d’autres courtiers, de vendre, sous pei- ; ne de confiscation (j 334 5 C. Pruss).
j 107. Aucun courtier ne pourra délivrer de certificat quede ce ; qui est constaté sur son registre, et conformément à ce qui est | écrit; néanmoins il pourra déclarer ce qu’il a vu et entendu | dans toute négociation, mais seulement sur l’ordre qui lui en ; sera donné par le tribunal compétent, et non autrement.
108. Lesbordereaux qui ne seront pas conformesaux registres I ne produiront aucun effet en justice, et les courtiers qui les
auront délivrés encourront une amende de 1,000 réaux veilion.
109. Le courtier qui délivrera un bordereau contraire à ce qui résultera de son grand-livre sera puni des peines pronon-
j cées par les lois pénales pour le crime de faux commis par un j officier public.
110 à 11 4 * Les courtiers percevront un droit de courtage | selon le tarif de chaque place. Dans les places où il y a plus
CODE PRESSIEZ
iSyù. En conséquence, les registres d’u justice.
courtier destitué doivent être déposés
1376 et 1377. Dans tous les cas où il s’agit de produire en justice des journaux d courtiers, les feuillets qui n’ont aucun rapport à l’affaire litigieuse doivent être ca chetés et scellés.
1378. Le serment n’est pas recevable contre une lettre de change munie de l’attestation d’un courtier ou agent de change assermenté.
ï 379- Les droits des courtiers et agents de change sont fixés dans chaque lieu suivant la nature des opérations qu’ils traitent.
1 38 0. Adéfaut de ces fixations, il est seulement permis d’exiger, savoir : un pour cent quand il s agit de négociations en marchandises; un quart pour cent pour les affaires de prêt et d’assurances ; un pour mille pour les changes d’argent; et deux pour mille pour les négociations de lettres de change.
1 38 1 . Quand des lois particulières ou les conventions des parties n’ont rien statué le courtier ou i’agent de change ne peut exiger ses droits que du vendeur , lorsqu’il s agit de marchandises , et de l’assureur seul lorsque la négociation est relative à des assurances.
Des Commissionnaires .
CODE FRANÇAIS
TITRE VI
Des commissionnaires.
; Section 1. — Des commissionnaires en général.
91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, eu sous un nom social, pour le compte d’un commettant (Co. 107).
92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le Code civil, liv. IIÏ, tit. xin.
93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d’une autre place pour être vendues pour le compte d’un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées , il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l’expédition
! qui lui en a été faite (Co. q 5 , 106, 285,
94 - Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant (Co. 106, 285).
CL « Les actes de prêts sur dépôt on con- » signation de marchandises , fonds publics » français et actions des compagnies d'îndus- » trie et de finance, dans le cas pr? vu par » l’art. 39 du Code de commerce, seront ad- » mis à l'enregistrement moyennant le droit p fixede 2 fr. » (LoiiS avril i£3i.)
CODE ESPAGNOL
TITRE IH
Des agents auxiliaires du commerce.
Section 2. — Des commissionnaires.
11 6. Toute personne apte à faire le commerce peut se livrer à des actes de commerce pour levcomp'te d’autrui.
1 17. Le pouvoir peut être donné par écrit ou verbalement; dans ce dernier cas, il doit être ratifié par écrit avant que la négociation soit achevée (1985, C. N.).
n8et 11 9. Le commissionnaire qui traite pour le compte d’autrui peut agir en son nom personnel, auquel cas il s’engage personnellement ; mais alors ni le commettant ni ceux avec lesquels le commissionnaire a traité n’ont aucun droit les uns envers les autres, à moins de cession antérieure.
120. Le commissionnaire est libre d’accepter ou de ne pas accepter le mandat du commettant; mais s’il refuse, il doit lui en donner avis courrier par courrier -. en cas de négligence, il est tenu à des dommages-intérêts.
121 et 122. Le commissionnaire qui refuse de se charger du mandat est tenu de faire toutes les diligences nécessaires pour la conservation de la chose, jusqu’à la nomination d’un nouveau mandataire.
123 . Le commissionnaire qui s’occupe d’une négociation en exécution du mandat est tenu de l’achever, une fois qu’il l’a commencée (1991, C. IN.).
124. Néanmoins, dans les commissions dont l’accomplissement exige une provision, le commissionnaire n’est pas tenu de l’exécuter lors même qu’il l’aurait acceptée, à moins que le commet- !
tant ne lui ait donné une somme suffi- I santé; il pourra même la suspendre, j
CODE HOLLANDAIS
TITRE Y
Des eosmsIssiGnnafrea , diîeurs, etc.
CODE PORTUGAIS
Section 1. — Des commissionnaires.