‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 136 sur 1385 · chapitre 111. — Des voituriers · texte numérisé non relu

chapitre 111. — Des voituriers

106. Sont réputés voituriers, nonseulement les voituriers ordinaires , mais encore tous ceux quitransportent des marchandises pour le compte d’un commerçant, moyennant salaire.

ro7 et 108. Comme 204, G. Esp.

iO ). Comme 2o5 , C. Esp. Il est ajouté : Certaines omissions sur une lettre de voiture ne vicient pas la lettre entière; elles sont suppléées par d’autres preuves, qui peuvent être admises dans le cas d’irrégularité ou d’absence complète de lettre de voiture (206, C.

Esp.).

i 10. Le voiturier conserve l original de la lettre de voiture. Il est tenu , si on lui en fait la demande, d’en donner un duplicata signé par lui , ou de remettre un reçu du prix du chargement.

L’échange de la lettre de voiture et du duplicata, au moment de la délivrance des marchandises, servira de décharge réciproque. Dans le cas où cet échange n’aurait pas lieu, le destinataire devra remettre au voiturier un reçu des marchandises (177, G.

Portug.).

111. Les voituriers sont garants de tous les dommages qui ne proviennent pas, soit de force majeure, soit du vice de la chose, soit de la faute de l’expéditeur, et, dans les deux premiers cas, s’ils n’y ont pas apporté la diligence convenable (io 3 ,C. Er . — 208 <t 209, G. Esp.).

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