CHAPITRE III
Des commissionnaires.
35 . Tout commerçant peut vendre, acheter, faire des expéditions, accepter des commissions et faire tous actes de commerce qui ne sont pas défendus par la loi.
36 . Le commerçant qui a donné commission de lui envoyer des marchandises et désigné l’occasion par laquelle elles devaient lui être expédiées, en devient propriétaire et en supporte la perte dès son expédition. Mais les risques sont à la charge du vendeur, s’il les a expédiées sans en avoir reçu l’ordre (100, C. Fr.).
37. Lorsque le sens d’une commission est douteux, le commissionnaire peut l’interpréter selon l’usage des lieux.
38 . Le commissionnaire répond du prix des marchandises qu’il a vendues, comme s’il était acheteur lui-même , à moins qu’il refuse d’accepter le décroire ( stare del crederé). Dans ce cas il doit communiquer au commettant le compte de la vente et les marques des marchandises qu’il a vendues, s’il en existe.
39. Si les marchandises lui ont été transmises avec un tarif, il ne doit pas les vendre au-dessous de ce tarif. Sinon, il sera responsable de la différence.
4 0. Dès que le commettant a révoqué sa commission, ou que le commissionnaire y a renoncé, il ne doit plus vendre aucune partie de la marchandise.