chapitre nr. — Des billets au porteur
-199. La propriété d’un billet au porteur se transmet par la simple tradition.
200. La prescription de ce billet est encourue lorsque le montant n’en a pas été touché dans l’an et jour de son échéance.
Le souscripteur peut rendre ces délais plus courts, mais non les réduire au-dessous de trois mois, pourvu qu’il en soit fait mention expresse dans le billet.
201. Un billet au porteur est valablement acquitté, lorsqu’il a été payé au porteur à son échéance sans opposition.
202. Si un billet au porteur a été perdu, le propriétaire ajuste titre doit former opposition au paiement et en donner avis au souscripteur ; cet avis vaut opposition légale pendant huit jours.
Si dans ce délai l’appelant obtient une ordonnance du juge, le paiement sera suspendu jusqu’à la décision judiciaire ou jusqu’à la prescription ; sinon le paiement sera effectué.
203. Lorsque le porteur se présente après que l’opposition a été judiciairement admise, le débiteur doit demander le dépôt du titre et l’opposant former sa demande devant le tribunal.
Le porteur n’est tenu que de prouver sa bonne foi; dès qu’il l’aura établie, il sera fait main-levée de l’opposition, le montant de la créance sera payé au porteur, et celui qui a formé l’opposition se pourvoira ainsi qu’il avisera.
204. Si le porteur ne peut prouver qu’il est possesseur de bonne foi, et que le réclamant établisse ses droits sur le titre perdu, il sera donné main-levée de l’opposition en sa faveur, sauf le recours du porteur contre qui de droit.
203. Si personne ne s’est présenté avant les délais de la prescription, l’opposant peut réclamer le paiement, après avoir affirmé sous serment qu’il est le propriétaire à i Liste titre du billet perdu.
TITRE X
De la faillite et de la banqaeroate.