Comme 457, C. Fr
207 à 21 o. Comme 440 à 448, C. Fr.
2 16. Toutes les poursuites contre la personne ou les biens du débiteur cesseront à partir du jour de l’ouverture de la faillite.
217. Le tribunal doit, dès l’ouverture dé la faillite, s’assurer de la personne et des biens du débiteur :
1 ° En apposant les scellés sur les biens et en nommant des syndics provisoires;
2° En ordonnant îe dépôt et la garde de la personne du failli, jusqu’à ce que les causes de la cessation du paiement soient établies.