‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1372 sur 1385 · Comme 457, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 457, C. Fr

207 à 21 o. Comme 440 à 448, C. Fr.

2 16. Toutes les poursuites contre la personne ou les biens du débiteur cesseront à partir du jour de l’ouverture de la faillite.

217. Le tribunal doit, dès l’ouverture dé la faillite, s’assurer de la personne et des biens du débiteur :

1 ° En apposant les scellés sur les biens et en nommant des syndics provisoires;

2° En ordonnant îe dépôt et la garde de la personne du failli, jusqu’à ce que les causes de la cessation du paiement soient établies.

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