chapitre il. — Du concordat
218. Aucun concordat ne peut être consenti avant que le juge commissaire n’ait examiné l’actif et le passif de la faillite et n’en ait rendu compte aux créanciers.
219. Tout concordat clandestin est assimilé à une banqueroute, lors même qu’il aurait été fait avant ou après la faillite.
220 à 223. Comme 31 9, n° 2, à 324, C. Fr.
226 et 227. Comme 326, C. Fr.