BAVIÈRE (ROYAUME DEY
, t ^ i i • ïAmdatmn mmmprna e aui soit applicable a toute letendue de son territoire.
T 'i Bavière n a r>a« de Code de commerce , m meme une législation commerciale . X* , , \
La naviere na pas uc ^ c , , j, i- i p vavJ èr- Rhénane, le Code de commerce a ete egalement maintenu;
ns les nrovinces où le Code INapoîeon a ete conserve, cest-a-dire dans la i>a\iei\. onciwnc, qo
as ie s provinces nu e * . , . , - * a’ A<> Hmrputh incorporées a la Bavière en 1800. on
ii on en ce oui concerne le droit commercial, est extrêmement ^ (I) * * * * * 7 , ' , 1 * r r
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bourg , et celui du i6 février 1722 pour la ville de Nurenberg.
On trouve en effet dans ces trois règlements, actuellement mais encore aux commerçants ( Ord . de 1785, § •; Ord. de ehap. 12; — Ord. de 1722, chap. 11); aux sociétés de commerce
€5 2 et 3 ; — et Ord. de «722). . ,
, . , • 1 - i„ ,1- res t.-nic rèolements et nous abstenir de fane connaître des dispositions
ISous avons cru devoir nous borner a reproduire les textes de ces tiois retenions ci r
isolées, dont la reproduction eût été insuffisante pour leur intelligence.
B.ÈGXSKESÎT SUB. IE C3AJ? GE
POt'R LA BAVIERE Du 2 i novembre 1785 ,
^ . Sont capables de s’engager, en matière de change , toutes les personnes capables de contracter d’après la loi civile (-1).
Les lettres de change portant que la somme a été reçue argent comptant , au profit d’un juif, d’un courtier ou d’une personne non patentée ou n’exerçant pas un commerce légalement avoué, ne sont valables qu’autant que l’argent a été remis et enregistré au tribunal de change de la ville, ou chez un notaire, ou auprès de l’autorité légale.