‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1375 sur 1385 · Une lettre de change en forme doit contenir · texte numérisé non relu

Une lettre de change en forme doit contenir

1° Le lieu de l’émission , le jour, le mois et l’année, le nom de celui à qui elle doit être pavée, la somme qui doit être écrite en toutes lettres , la réception de la valeur , et l’espèce de monnaie dans laquelle le paiement doit être fait et enfin le mot à ordre sera ajouté, si la lettre de change n’est pas une lettre de change propre, mais susceptible d’endossement ;

2 J Elle doit porter la signature du tireur et l’adresse du tiré (1 4 0, G. Fr.) ;

G) Le* commerçais, les femmes et tontes antres personnes peuvent acquérir cette capacité , après en avoir obtenu I antorisa ion én tribunal, et lorsqu’ils ont ete inscrits snr nn registre tenu à ce: effet au tribunal de c. nimerce (Ord, du 1 Ç juillet «87 et loi du 1 1 septembre 1825 ).

5° Et énoncer la désignation du lieu du paiement, et la mention que c est une lettre de change et qu’elle a été émise par -l ,e 2 e 5' ou qu’elle est seule.

5. Celui qui tire une lettre de change doit toujours se soumettre a la présente ordonnance et au droit de change.

Sont exceptés du droit de change : les mineurs , ceux, qui sont sous la tutelle ou l’entretien paternels, quoique mariés ou propriétaires immobiliers, les prodigues, ! es pensionnés du gouvernement, sans autres revenus, les ecclésiastiques, les femmesnon autorisées parle gouvernement, à l'exception des veuves , les cultivateurs, les militaires sans autres revenus que leurs appointements.

4. Tous les commerçants doivent, à peine de 50 thalers d’amende, faire enregistrer devant les tribunaux de change, leurs raisons de commerce, pouvoirs , etc. (I).

Les associés répondent solidairement du paiement des lettres de change souscrites par l’un d’eux, pour dettes de la société.

5. L’acceptation, pour être valable, doit être faite par écrit et exprimer la date, les noms et prénoms, être sans restriction ni

(I) L'immatriculation doit éîre faile maintenant devant le tribunal de première instance. Le registre tenu à cet effet, d it contenir ie non: de tous ies com-

merçants et de tous les membres d une raison de

commerce , le lieu où ils exercent leur industrie, la

raison de commerce, etc. Cette inscription doit être

faile eu présence du ju.e ou de ses assesseurs. Les

changements y seront également portes, dans le delai

de trois mois {Ord. 14 juillet 1801 .

conditions, à moins que le porteur n’y consente (-124, C. Fr., diff).

Elle peut être faite pour la somme entière ou seulement pour partie: mais, dans ce cas, le porteur doit faire protester pour le surplus. Celui qui a accepté est tenu de payer sans réclamation ni opposition (1 21 , et -1 24 , C. Fr.).

Les lettres de change propres ne sont pas soumises à l’acceptatiou du débiteur. Il n’y a lieu à protêt, que quand la lettre est souscrite à ordre ou cédée à un tiers.

L’acceptation n’est pas nécessaire , lorsque la lettre de change est tirée sur des personnes non domiciliées dans le lieu du paiement, ou dont l’adresse n’est pas désignée. Ces lettres doivent être renvoyées avec le protêt, à moins qu’il ne se présente un accepteur ou un intervenant.

Le paiement refusé par le tiré , doit être fait par le tireur aussitôt après l’échéance.

Le porteur d’une lettre de change à usance, ou à un terme plus court, doit la présenter immédiatement à l’acceptation, la faire protester en cas de refus, et envover le protêt par le premier courrier.

Le motif du refus sera exprimé sur le procès-verbal dressé par le notaire.

Si les lettres de change envoyées d’une autre place sont acceptées , elles seront pavées par l’accepteur, sans qu’il puisse invoquer aucune exception , lors même que l’indication valeur reçue n’y serait pas exprimée.

6. L ’usance est ainsi fixée qu’il suit : la demi-usance, à huit jours; l’usance entière, à quinze jours ; l’usance et demie, à vingt-

ciation , chaque associé est engagé pour toutes les dettes de l’entreprise.

Il est des cas, cependant, où les membres d’une association particulière ont le droit de limiter leur responsabilité personnelle, comme s’il existe une stipulation expresse, consentie parla partie avec laquelle ils contractent.il faut, dans ce cas, notifier préalablement cette clause à la partie qui traite avec la compagnie (-1 862 et 4 865 , C. N.).

-15. Les compagnies ou sociétés par actions ne sont point des sociétés, dansîesens de la loi (54 et 5T, C. Fr ., diff.) : les actionnaires ne répondent pas des dettes ou des engagements de la compagnie (26, C. Fr.).

Pour les rendre personnellement responsables, il faudrait une clause expresse dans l’acte de société (27 et 28, C. Fr.).

4 4. Il n’est pas nécessaire qu’un contrat de société soit rédigé par écrit (1 854, C. Fr., diff.). Quoique ce contrat ne contienne pas des clauses expresses d’association , l’obligation, comme société, peut résulter des actes des parties. Des intérêts réciproques dans les profits et pertes, pour une entreprise publiquement exploitée, rendent les commerçants , qui les stipulent, responsables envers les tiers, quelles que soient leurs conventions.

I o. Tout individu qui partage les bénéfices est responsable des pertes en qualité d’associé.

-16. Il n’est pas nécessaire que la société soit commerciale. Elle peut exister entre des avoués, des notaires, des mécaniciens, des propriétaires de diligences, des artisans et des fermiers , tout comme entre des marchands et des banquiers. L’essence de toute société est d’avoir pour but les profits et les pertes tout à la fois, ou seulement les bénéfices, pour des transactions licites et légales.

47. Le contrat doit être fait dans l’intérêt commun de tous les associés. Les parts peuvent ne pas être égales; cependant, chaque associé doit participer aux bénéfices dans une proportion déterminée; si aucune condition n’est stipulée à cet égard, les pertes et les bénéfices sont supportés par portions égales, lors même que les parties auraient apporté, l’une tous les fonds, et l’autre son travail ou son industrie. Le tout peut varier selon les conventions , 4 855, C. N.). v 5

4 8. Il n est pas nécessaire que chaque associé participe à tous les profits. Si un associé a été chargé de vendre, en raison deson aptitude particulière et de sa profession, il ai ra sa part des profits, s’ils excèdent une certaine somme, pourvu quecette part lui soit accordée, non à titre gratuit, mais pour rémunérer ses peines et son industrie.

4 9. Cn associé peut convenir de ne pas supporter les risques provenant de pertes, et prendre en masse une somme pour sa

ÉTATS— UNIS (Des Sociétés).

part des profits incertains ou présumés, à condition que les autres associés assumeront sur eux les risques et périls. Maïs une société dans laquelle tout le profit n’appartiendrait qu’à quelques-uns, à l’exclusion des autres, serait manifestement injuste, et, entre les parties elles- mêmes, ne serait pas une association (4 855, C. N.).

20. Une association peut être générale, ou restreinte à une branche particulière d’affaires, ou à un objet entièrement spécial (4 856, C. N.).

21 . Il peut v avoir association de biens pour une entreprise particulière, ou pour se borner aux bénéfices qui en résulteront.

22. Deux personnes qui tirent une lettre de change sont considérées comme associées, par rapport à cette lettre de change.

25. Les associés tacites sont engagés comme les associés en nom ; il en est de même des individus, qui. sans être associés, prêtent publiquement à une société l’appui de leur nom et de leur crédit : ils sont responsables envers les tiers. On ne peut stipuler qu’un associé sera dégagé de toute obligation à l’égard des tiers.

24. Chaque associé est individuellement et solidairement responsable du montant des dettes, sans aucun égard àsa part dans la société ou à la nature des stipulations sociales (22, C. Fr.).

25. Si un individu ne fournit ni ses fonds ni son industrie et ne participe pas aux bénéfices, s’il prête son nom comme associé ou si sonnom figure sur la signature commerciale, quoïqa’ayant cessé d’étre associé, il est responsable en cette qualité, son nom ou sa présence ayant pu engager les tiers à contracter avec la société.

26. Il est des cas où l’on peut retirer les bénéfices d’une affaire , sans pour cela devenir associé : ainsi on peut stipuler qu’une partie recevra, par voie de rente, une portion des revenus d’une ferme ou d’une taverne, sans être associée; ouqu’un agent, «ufacteur ou un clerc, recevra une part sur le produit d’une vente, ou encore que le propriétaire d’un navire aura un droit à percevoir sur les profits de la pêche à la baleine, en échange de ses services. Mais, dans ces cas, ces avantages sont accordés à titre de prime.

27. Contrairement à la loi anglaise, qui n’admet pas de société avec une responsabilité restreinte, la société limitée, c’està-dire en commandite, a été admise à la Louisiane , dansie Massachusetts, le Connecticut et l’État de New-York.

28. A New-York, tout acte de société en commandite, avant qu’aucune opération n’ait lieu, doit être inscrit sur un registre, et déposéà l’office (greffe) delà cour de comté. Ce registre doit être accompagné d’un extrait signé des parties, contenant le modèle de leurs signatures , la nature générale des affaires à traiter, les noms des associés et l’époque de la cessation de la société.

Le capital engagé par les associés spéciaux

doit être en caisse, et le certificat en être déposé à l’appui (42, C. Fr.).

29. Toute dissolution d’une société doit être également publiée avant les six dernières semaines du terme fixé dans l’acte et quatre semaines après (46, C. Fr.).

50. Cette société ne peut consentir des obligations avec l’intention de créer des droits de préférence en faveur des créanciers.

54 . Les associés spéciaux peuvent recevoir un intérêt annuel sur le capital encaissé, pourvu que le capital ne soit pas réduit; cependant ils ne sont pas, pour ce fait, considérés comme créanciers, en cas de dissolution de la société (4).

52. Pour que les associés soient solidairement responsables , il faut que la date de leurs obligations soit la même.

TITRE II

B es droits et obligations des associés entre eux et envers les tiers.

Section 4. — - De C intérêt des associés dans la société.

55. Les associés jouissent conjointement des sommes que chacun d’eux a versées dans le commerce , mais sans droit d’accroissement (4839, C. Fr.).

54. A la mort d’un associé, ses représentants deviennent propriétaires en commun avec le survivant; mais, quant aux choses engagées, le survivant peut seul en être mis en possession et le bénéfice en être ensuite réparti entre les intéressés.

55. L’associé n’a droit exclusif à aucune portion du capital social, tant que la balance des comptes n’a pas été réglée entre les associés et que le montant des bénéfices respectifs n’a pas été établi.

56. La part de chaque associé dans la propriété de l’association est celle qui lui revient après le règlement des comptes de la société et après le paiement de toutes les dettes.

57. Si le capital social est transformé en biens-fonds dans l’intérêt de I association , cette propriété en commun forme partie du fonds social.

Dans le Tennessee , un immeuble ainsi possédé en propriété sociale par des coassociés, dans des intérêts commerciaux , peut être vendu par le survivant qui possède le titre légal.

A New-York , àdéfaut de conventions, les immeubles appartenant aux associés ne sont pas censés faire partie de la société.

Dans le Massachusetts, les associés pro-

(1) On doit voir avec snrprise que la législation de New-York ait déserté les principes du droit ang-ais, pour adopter les dispositions da Code français ( 1 ■ art. 15, loi de Pensijbsanie, page 20S).

ÉTATS-UNIS (Des Socitésé).

priétaires de biens-fonds acquis avec le capital social , sont censés posséder leur part séparément et à titre indépendant les uns des autres; lors même de la faillite de la société ou du décès d'un de ses associés, chaque associé peut paver ses créanciers respectifs.

58. Les droits des acquéreurs doivent être assurés et mis à l’abri de l'exercice des droits de la société qu’ils auraient ignorés.

59. Lorsque la propriété a été acquise avec le fonds social, et sous le nom de l’associé survivant, le représentant de l’associé décédé peut réclamer la part qui lui revient, malgré la vente consentie par le survivant, et quoiqu'il eût ignoré les droits de la société.

40. Une association pour un navire ou pour un chargement peut être contractée pour un voyage ou pour une expédition particulière.

Section 2. — Des actes par lesquels un associé peut engager la société.

41 . L’engagement contracté par un associé relativement aux opérations de la société oblige tous les associés. Il peut acheter et vendre tout ce qui appartient à la société, conclure des contrats concernant les affaires de la société, payer et recevoir, tirer, endosser et accepter les traites et billets . 22, C. Fr.).

42. Les actes dans lesquels figurent tous les associés ont les mômes conséquences que les actes individuels de chacun d’eux. C'est la faculté qu’a chaque associé de traiter comme principal, et comme agent autorisé par ses co-associés, qui donne du crédit à l’association (4 856, C. N.).

45. L’acte d’un associé, quoique fait pour son compte particulier et contraire aux stipulations sociales et particulières, engage tous les associés, si le tiers contractant ignore ces stipulations et s’il s’agit d’affaires oui usage général du commerce permet d’engager la signature sociale (22 , C. Fr.).

4L Quand il s’agit d’un effet négociable,

l acté d’un associé lie tous les autres, quoiqu il ne signe que son nom, pourvu que sur le corps du billet on reconnaisse qu’il opère pour le compte de la société [Ibid.).

45. Mais si un effet est souscrit ou une lettre de change tirée par un seul associé, et en son nom seulement, sans qu'il soit constaté et apparent que c’est pour le compte de la société, les autres associés ne s , ont P as en a a a^*i l° rs même que l’acte eût été souscrit dans l’intérêt commun. Cependant, si la lettre de change a été tirée par un associé en son propre nom, sur la signature ou au compte de la société, elle ou être acceptée comme une lettre de c oung e ordinaire.

tra * te . a été souscrite dans une cirna ^n= e i qU1 ’ d . a P r . ès sa nature, ne rentre F i U - . e , s °P er ations de la société, elle lie la société, mais dans le cas seulement où

elle aurait été créée en son nom, et avec son autorisation expresse outacite(l 864, C. A'.).

46. Mais si un associé, sans en avoir averti ses co-associés et sans leur consentement, engage la société pour une dette que le créancier sait être à cette époque une dette personnelle d’un associé isolé , l’acte par lui consenti est réputé frauduleux et devient nul à l’égard delà société.I! en est de même lorsque, d’après la nature matérielle du contrat ou le genre habituel des affaires de la société, le créancier savait qu'il ne contractait pas avec la société. Qu’il s’agisse de sociétés générales ou particulières, la conna issance expresse ou taci te de la q uali té avec laquelle agit un associé détermine la nature de l’engagement.

47. Les sociétés sont plus ou moins limitées; mais lorsqu’un associé fait un acte qui n’entre point dans le cercle des opérations de la société, la présomption est que l’associé traite pour son compte particulier, quoiqu’il se soit servi du nom de la société.

48. Lorsque les opérations de la société sont déterminées, connues et déclarées, et que la compagnie ne se livre à aucun autre acte, l’un des associés ne peut contracter aucun engagement social valable que pour le compte de la société.

S’il s’engage pour une opération eu-dehors de celles traitées habituellement par la société, son obligation n’est valable qu’autant qu’il y a été autorisé, ou que les documents publics établissent cette autorisation.

Celui qui traite avec cet associé pour des objets étrangers aux opérations de la société , et qui ne rentrent point dans le cercle des pouvoirs qui lui ont été accordés , est censé avoir agi frauduleusement.

Mais si un effet négociable de la société, et rentrant dans la nature de ses affaires , est transmis par un associé en son propre et privé nom, et qu’il passe dans les mains d’un porteur de bonne foi, ou si un associé acquiert personnellement un bien appartenant à la société, dans ces cas l’associé ne traite que pour son compte particulier.

Chaque associé , dans les cas ordinaires et à moins de fraude, a le droit de disposer des biens de la société ; il est considéré comme agent autorisé par la société, et peut acheter, contracter, ou éteindre les dettes de la société. Ce pouvoir résulte de la nalure des affaires. Le même pouvoir existe pour chaque associé relativement aux acquisitions en compte commun(1859,C. Fr.).

49. La vente faite à un associé, lorsque l’objet vendu rentre dans la sphère et les habitudes commerciales de la société, est réputée avoir été consentie en faveur de la société.

Mais si l’acquisition est contraire à une stipulation convenue entre les associés, et que cette stipulation ait été notifiée au vendeur, ou si, avant 1 acquisition ou la délivrance, l’un des associés a expressément

défendu de la faire pour le compte social, le vendeur doit produire le consentement subséquent, des autres associés, ou prouver que les marchandises ont servi à la société.

50. Lorsque la société est composée de plus de deux membres, chaque associé a le droit d’intervenir et d’empécher une acquisition préjudiciable à l’intérêt commun; mais alors la majorité lie la minorité dans les affaires ordinaires de la société.

51. Si l’administration est confiée à un seul associé, ses actes de bonne foi sont valides, lors même qu’ils auraient été contractés contre la volonté des autres associés ou de l’un d'eux.

52. Un associé peut engager ou vendreles biens appartenant à la société, s’il agit d’après le mode accoutumé des affaires de la société, et si l’engagement ou la vente -se rapporte au commerce des associés, pourvu que le gagiste ou l’acheteur ignore que la chose appartient à la société.

55. Les principes ci-dessus ne reçoivent point leur application lorsqu’il s’agit de biens possédés en commun. Chacun des communistes ne peut alors disposer que de la part qui lui appartient.

54. Quoiqu’un associé agisse frauduleusement , s’il contracte dans le cercle des habitudes sociales , la société est engagée vis-à-vis des tiers.

55. Un associé n'est pas autorisé âi engager la société pour garantir la dette d’un tiers, sans un pouvoir exprès, à moins que la garantie n’ait été agréée par la société et qu’on ait agi en son nom. Mais il faut que cette garantie serapporteau cours ordinaire des affaires de la société.

56. Un associé ne peut pas également donner sa part de co-association comme garantie pour un autre, sans l’autorisation des autres- associés.

II lui est interdit encore de grever la société d’une dette, même résultant d’opérations commerciales, et de donner à un créancier privilégié une hypothèque ou un titre sur les biens communs.

Mais un associé , porteur d un pouvoir signé de ses co-associés, peut, en leur présence ou d’après leur autorisation verbale, passer pour eux un acte dans une opération à laquelle ils sont tous intéressés.

57. Un associé absent peut être lié pour une affaire conclue dans l’intérêt de la sociélé -par ses co-associés, pourvu qu'ils justifient d’une autorisation verbale ou d’une ratification.

58. Un associé peut faire l’abandon ordinaire d’une créance de l’association, par suite de ce principe: que chaque associé a le droit de recouvrer les créances, d en recevoir le paiement et d en donner de-

charge. .

59. L’abandon de la dette fait par un associé à un débiteur de la société, après la dissolution de la société, est un empêchement légal pour agir contre le débiteur.

7° Les fournitures d’aliments pendant une année;

8° Les intérêts arriérés des capitaux inscrits sur les biens du failli, si les revenus y suffisent: sinon, il sera procédé conformément à i art. 61 ;

9° L’assurance contre lesBarbaresques, lorsque la prime a été perçue.

25. Les curateurs doivent remettre aux créanciers les biens privilégiés auxquels ils ont droit, sans attendre la clôture de la faillite ou le concordat.

Dans le cas où les intéressés ne voudraient pas avoir recours aux poursuites judiciaires, ils pourront s’en rapporter à la décision du bourgmestre ou à toute autre décision amiable extrajudiciaire.

24. Le droit de revendication appartient à celui qui a vendu des marchandises au failli dans les quatorze jours qui ont précédé la faillite, soit au comptant, soit à crédit , pourvu qu’elles soient encore entre les mains du failli, ou possédées pour lui par une autre personne; dans ce dernier cas, il sera formé une saisie conservatoire ; les quatorze jours ne seront comptés que du jour de la déclaration de la faillite (art.

4 et 2 ; 574 à 579, C. Fr.).

25. Si des marchandises ont été commandées par le failli , et qu elles n’aient point été pavées en tout oueri partie, le commettant, instruit du mauvais état des affaires de son commissionnaire, peut, si elles sont encore en route et non encore entre les mains du commissionnaire, au moyen d’un second connaissement ou par un autre ordre, les revendiquer, à la charge de rembourser les frais. Mais si le premier connaissement a été aliéné par le failli avant sa faillite , le commettant n’a de droit que sur la masse; il peut cependant rentrer dans la possession de ce connaissement en remboursant le prix, il a droit à la partie du prix non payée, à l’exclusion de la masse (577, G- Fr.).

26. Les marchandises envoyées au lailiien commission pourront être revendiquées , moyennant le remboursement des frais , lorsqu’elles sont encore en nature, et que la propriété peut en être établie; mais si elles ont été vendues et non payées , et que le failli ait répondu du croire, le commettant ne peut être colloqué que chirographaireinent; s’il n’a pas répondu du croire, le commettant peut en réclamer le prix par privilège.

27. Si le failli a reçu une lettre de change dans les huit jours sans en paver la valeur, le tireur peut en réclamer le montant ; mais si elle a été négociée , le tireur ne peut se faire inscrire que chirographairement.

Les monnaies remises pour ies échanger , lorsqu’elles se retrouvent en nature, seront restituées.

11 en est de même à l’égard de celui qui a fait inscrire sa créance à son compte in banco, dans les huit jours du dépôt, lorsque

HAMBOURG (Des Faillites).

le dépositaire est devenu insolvable, pourvu qu’il ait inscrit la somme sur son livre de banque. ,

28- Les biens échus à la femme par héritage ou donation ne sont point compris dans la masse ; le failli n’en a pas même l’administration, à moins que la femme ou ses pins proches parents n’v consentent , ou qu’il n’ait été libéré par suite du bénéfice de la cession de biens (557 , C. Fr.).

29. Tous les gains provenant de loterie faits par le failli, sa femme ou ses enfants, tombent dans la masse.

50. La femme du failli ne peut retirer de la masse son apport dotal ; néanmoins elle a le droit de le revendiquer comme sa propriété, dans le cas où la faillite aurait eu lieu dans l’espace de cinq ans après le mariage, et que le failli aurait eu des dettes avant la célébration.

Ce même privilège appartient aux enfants nés pendant le mariage survivants à la femme, lorsque la faillite a eu lieu dans les cinq ans de la célébration et non aux enfants d’un autre lit.

5!. En cas d’exhérédation du failli par testatnent(6ond mente), les curateurs ne peuvent exercer aucuns droits sur la succession.

Il n’en est pas de même dans le cas où le testateur a disposé de ses biens en faveur des enfants du failli où de ses plus proches héritiers, ou lorsque la succession de sa veuve lui était échue auparavant.

Le failli peut, dans l’intérêt deses enfants, et au préjudice de ses créanciers, renoncer à une succession ab intestat , pourvu qu'il soit déchargé de la tutelle et qu’il fasse nommer un tuteur.

52. Toute donation faite par le failli à ses enfants est nulle et retourne à la masse (446, 4“, C. Fr.).

55. Celui qui a remis un gage au failli doit ledégager; sinon, les curateurs doivent le vendre et ne sont tenus de lui restituer que le surplus. Si ce gage s’élève au-dessus de 500 marcs, il doit en être donné avis au propriétaire du gage, et un délai convenable lui sera accordé pour le retirer.

54. Les créances liquides et non liquides peuvent être opposées en compensation.

55 et 56. Le failli est placé sous la dépendance des curateurs: iis peuvent remployer pour le service de la niasse même à ['étranger, mais seulement avec le consentement des créanciers (495, C. Fr.).

Le failli ne peut, sans l’autorisation spéciale des créanciers, exercer aucune espèce d’industrie et fréquenter les bourses; il lui est interdit d avoir des domestiques k livrée, des voitures, des chevaux, etc. (art. 4, Loi add. de 4766; F. ci- apres , p. 276).

S’il est soupçonné d’avoir fait inscrire au nom d’un tiers une succession qui lui était échue, ce tiers devra affirmer sous serinent que cet héritage lui appartient.

Une pension alimentaire sera accordée au failli sur la masse, pour son entretien

et celui de sa famille, à moins qu’il n’ait pris la fuite (474, C. Fr .).

57. S’il s’agit d’un débiteur malheureux, l’administration des biens lui sera rendue.

Dans ce cas, le consentement des trois quarts des créanciers , selon la quotité des créances, est exigé.

58 et 59- Si un individu est mort insolvable, sa veuve ou ses héritiers doivent déclarer s’ils acceptent sa succession purement ou simplement , ou sous bénéfice d’inventaire; ils doivent en faire la déclaration au bourgmestre dans le délai de six semaines , et affirmer sous serment qu’ils n’ont rien diverti ni recelé de la succession ; ils sont dans ce cas entièrement déchargés de toutes les dettes.

Des curateurs sont alors nommés dans l’intérêt des créanciers.

La veuve ne doit point être inquiétée, si elle s’était engagée solidairement ou s’était constituée débitrice concurremment avec son mari.

40. En cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire dans le délai de six semaines, de la part de la veuve ou des enfants, aucune opposition ne peut être formée sur les biens dépendants de la succession, si ce n’est pour des motifs très-graves. 11 sera procédé à l’inventaire dans le plus prompt délai; des officiers municipaux y assisteron t, s’il existe des héritiers étrangers.

41 à 44. Les créanciers peuvent assister également à l’inventaire. Les biens seront vendus, s’il est nécessaire , et les fonds déposés au greffe du tribunal.

Les veuves et héritiers sont tenus, sous peine de perdre leur qualité d Héritiers bénéficiaires, de faire connaître aux créanciers l’insuffisance des ressources pour les désintéresser. En cas de négligence , ns seront condamnés à un emprisonnement.

45. Soit que la succession laisse présumer une situation prospère ou fâcheuse, ies héritiers ne doivent faire que les dépenses les plus strictes.

46 ii 48- Lorsque les curateurs auront déterminéle montant de la masse, ils convoqueront les créanciers et leur proposeront un arrangement amiable.

Ceux qui exercent le droit de revendication. ainsi que les créanciers privilégies, ne sont pas appelés à y participer.

A l’égard des autres créanciers, on accordera sur la masse, à savoir ; deux d iX -f

mes aux créanciers chirographaires, trot?

dixièmes aux créanciers hypothécaires n °u veaux, et quatre dixièmes aux créant* 6 ' 3 hvpothéeaires les plus anciens. ^

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