Les créanciers se divisent en p 0i
classes : la première se compose des créanciers privilégiés ; la deuxième, des créancier hypothécaires de première classe; et troisième, des créanciers hypothécaires deuxième classe. *
50. Les créanciers ne sont tenus û a hérer au concordat que lorsque les en
HAMBOURG (Des FaiUites).
ctendes sur les sommes qui leur sont dues peuvent leur être payés dans Tannée.
Si les trois quarts des créanciers en somme sont d’avis d’un concordat, les autres créanciers doivent l’agréer. Dans le cas où les trois quarts des créanciers refuseraient le concordat, les curateurs convoqueront rassemblée (-507, C. Fr.).
51 et 52. Les curateurs , dès leur nomination, doivent avertir les créanciers étrangers pour statuer sur l’arrangement (art. 46); un délai de six mois leur est , à cet effet , accordé. Les 'créanciers qui ne .•om paraissent pas sont censés avoir consenti au concordat , mais ceux qui ont constitué un mandataire peuvent demanderun délai: à l’égard de ces créanciers, le projet d’arrangement devra leur être notifié par notaire, et leurs réponses être jointes aux pièces.
55. L’arrangement convenu selon les dispositions de l’art. 50 ne doit pas être rédigé par écrit. Mais lorsqu’il est abandonné aux soins des créanciers, ou lorsqu’il est proposé par le failli, du consentement des curateurs , la rédaction doit en être consignée par écrit; tout créancier absent est réputé adhérer.
54. Après la déclaration de la faillite , le débiteur est dépossédé de l’administration de ses biens et dessaisi de la gestion de ses affaires (445, C. Fr.);l’arrangement qu’il obtient de ses créanciers doit être soumis aux curateurs et remis par eux à la commission de la faillite, sous peine de nullité.
55. Tout arrangement particulier avec 3e failli est interdit; celui qui s’en serait rendu coupable sera condamné à restituer à la niasse ce qu’il a perçu au-delà de ce qui lui était dû. et à paver aux hospices le capital qu’il a reçu (597 à 600, C. Fr.).
Si c’est le mandataire d’un créancier, il paiera une amende de dix pour cent, restituera à la niasse ce quïl a perçu au-delà du dividende et remettra à son commettant le montant de l’arrangement.
56. En cas de difficultés sur l’admission d’une créance, la commission est saisie du différend à l’amiable ; sinon, les tribunaux statueront, mais provisoirement les créanciers conserveront leurs droits et prérogatives.
57. Si un créancier s’est fait délivrer une fausse obligation ou un effet antidaté, au préjudice des créanciers, il sera traduit devant la commission on devant le tribunal-, il sera exclu de la masse, et devra rendre le montant de sa fausse obligation. Mais il n’v a pas lieu à l’application de cette disposition si c’était le failli qni n’eût pas fourni les fonds pour l’échéance de l’effet antidaté , ou s’il était prouvé que le créancier eût tenu les fonds à la disposition du failli.