‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1381 sur 1385 · chapitre 11. — Des lettres de change · texte numérisé non relu

chapitre 11. — Des lettres de change

■\. La lettre de change, outre les conditions imposées à la lettre de change propre doit contenir :

I ° Le nom du tireur ;

2" Le nom du tiré ou de l’accepteur;

5° Le nom du porteur;

4 L’acceptation : si la valeur a été omise la lettre de change n’en sera pas moins valable.

2. Le tiré ne sera pas tenu d’accepter, avant d avoir recula lettre d’avis, qui devra lui être transmise, soit par une lettre spéciale, soit avec l’effet lui-même, en indiquant au compte de qui la traite doit être portée (2 / , ord. de Leipsick).

5. La présentation d’une lettre de change doit être faite quinze jours au plus et trois jours sir moins avant son échéance; à défaut d’acceptation, elle sera protestée (Ord. du 26 juin 1 833).

4 et 6. Comme U r §,121, 1 22 et 1 24, C .Fr.

Il est ajouté à ce dernier article : Dans le cas où le protêt n’aurait pas eu lieu, l’accepteur ne sera tenu de payer que la somme portée dans son acceptation.

S. L’acceptation doit être faite par le tiré lui-même, ou par des personnes dûment autorisées par lui; le commis , fondé de pouvoirs, ne peut tirer que sur son patron, et non sur lui-même: dans ce dernier cas, il serait considéré comme débiteur principal.

7. Faute par le porteur d’aller recevoir le montant de la lettre de change le jour de l’échéance, le débiteur pourra en faire le dépôt en justice, et sera dès ce moment entièrement déchargé (-! 61 , C. Fr.).

8. Comme 174, C. Fr. Il est ajouté: A défaut de notaire , le protêt pourra être rédigé partout fonctionnaire judiciaire assisté du greffier (art. 8, lit. v, ord. de 1 675).

9. Le porteur d’une lettre de change doit en recevoir le paiement, même après le protêt faute d’acceptation ; à défaut de paiement lors de l’échéance, il fera protester (162, C. Fr.).

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