‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1383 sur 1385 · C. Fr · texte numérisé non relu

C. Fr

Dans les lettres de change à date, techéance ne courra pas du jour de 1 aecep-

SAXE- A L TENB OU RG (Des Lettres de change).

tation, mais du lendemain du jour de leur date.

Les lettres de change à vue pourront être présente'es les jours fériés, et devront être acceptées au plus tard dans les vingt-quatre heures (162, C. Fr., diff).

Les lettres de change à demi-mois, seront pavables le quinze de ce mois.

Celles tirées sur la foire de Leipsick, seront pavables le cinquième jour de la semaine des paiements, sous peine du protêt.

Le débiteur pourra cependant se libérer plus tôt (155, C. Fr., diff.).

2. La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique; néanmoins, le débiteur peutse faire payer Y agio, suivant le cours du change: si elle est payable en monnaie courante de change, le tiers de la somme peut être acquitté en pièces de seize gros , et le reste en pièces de seize et de deux gros ; si elle est payable en monnaie courante, toute monnaie peut servir au paiement, excepté les deniers et pfennings (Uô.C.Fr.).

5- Si ie débiteur a payé un à-compte et en a reçu quittance, la lettre de change n’est plus valable que pour lesurplus (156, C. Fr.).

4. L’endossement en blanc est valable ; néanmoins, pour être soumis à la procédure de change, l’endossement devra contenir le nom de la personne à qui la lettre de change est passée, ainsi que le lieu et la date (158, C. Fr., diff.).

5. Tout porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer

son recours eontre le dernier endosseur , en remontant jusqu’au tireur; il ne lui est pas permis d’intervertir cet ordre, à moins de stipulation contraire; il peut cependant concentrer ses poursuites contre l’accepteur, mais les endosseurs n’en restent pas moins garants solidaires; il peut encore abandonner ses poursuites contre l’accepteur et les diriger contre le dernier endosseur, ou les reprendre contre l’accepteur, mais jamais sans interrompre la série des endosseurs jusqu’à parfait paiement du capital ,. des intérêts et des frais (-164, C. Fr., diff.).

6. Toute prorogation consentie par le créancier, sera écrite à la suite de la lettre de change par une des deux parties intéressées, avec indication de la nouvelle échéance.

7. L’indication de paiement en vertu d’un mandat ou d’une procuration est révocable ; mais celle résultant d’une délégation, même verbale, est considérée comme un mode de paiement.

8- Le délégué doit, pour être déchargé de toute responsabilité , se faire payer le jour de l’échéance, sinon renvoyer immédiatement la lettre de change, dès qu’il l’a r eçue , s’il ne veut pas la garder.

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