CHAPITRE XII
Des commissionnaires.
I. Tout commerçant qui sera chargé par un autre commerçant de l’achat de marchandises ou de toute autre commission devra se conduire comme s’il s’agissait de ses propres affaires (1).
9. Quand le commissionnaire recevra des effets pour les vendre pour le compte et les l'isques de ses commettants, il devra se conformer aux ordres qu’il a reçus.
10. .Les commissionnaires devront noter sur leurs livres de factures la vente des marchandises ou autres effets effectuée par ordre, outre la mention de l’achat sur les autres livres.
Cette annotation contiendra, en abrégé, le nom du commettant, la date, la quantité, le paiement et le prix du transport.
II. Dès que la vente des marchandises ou effets sera conclue, les commissionnaires en formeront le compte, qu’ils transmettront immédiatement à leurs commettants; ils y désigneront, comme dans le livre des factures, la date, les quantités vendues, les noms des acheteurs, les prix et les paiements. Ils avertiront leurs commettants qu ils les ont crédités du produit de la vente et des sommes qui restent à toucher, tous frais et droits de courtage et commission déduits; sous peine, en cas d omission de ces circonstances ou du nom des acheteurs, de considérer les ventes comme faites au comptant.
12. Dans le recouvrement des effets vendus à terme, les commissionnaires devront montrer beaucoup d’activité, afin de ne foire éprouver aucune perte dans les affaires qui leur sont confiées.
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2400. En ce qui concerne sont rapportés ci-oprts.
■fo Les articles 2 à S, relatifs aux voiturier*.
22 (Des Commissionnaires .) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
loi)£ hollandais.
95. Tous prêts, avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s’est conformé aux dispositions prescrites par le Gode civil, liv. ni, tit. xvn, pour les prêts sur gages ou nantissements (Go.
: Section 2. — Des commissionnaires pour ! les transports par terre et par eau.
i 96. Le commissionnaire qui se char- « ge d’un transport par terre ou par eau | est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s’il eu est requis, delà valeur (Co. 8, 107).
97. 11 est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans ie délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée (Co. 100,144? 108;.
98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure (Co. îoo, to 3 , 108).
99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises (Co. 100, 108).
100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport (Co. 97).
10 1. La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.