‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 145 sur 1385 · V. Concordance des Codes civils, p. 94 et · texte numérisé non relu

V. Concordance des Codes civils, p. 94 et

2459. Ces voituriers sont néanmoins tenus de répondre de tous les dommages et pertes auxquels ils ont donné lieu eux ou leurs commis.

2460. Ils sont encore particulièrement responsables de la faute la plus légère , si le dommage ou la perte provient d’un vice de la voiture.

2461 et 2462. Ils répondent encore de la faute la plus légère, lorsque s’étant chargés, avec connaissance de cause, de marchandises dont la garde elle transport exigent, par leur nature, des précautions et soins particuliers , ils ont par la négligence de ces précautions occasionné quelque dommage; ou lorsqu’ils ont accepté, indépendamment du prix de transport, une rétribution particulière pour prendre soin des marchandises.

OKD. DE BILBAO.

i 3 . Lorsqu’un commissionnaire vend scs marchandises et celles de son commettant à un même acheteur, et que celui-ci, par suite d’un compte commun, fait un ' paiement sans distinction , et qu’il re&te j devoir encore une somme, il faut, pour éviter toute confusion et tout débat, que les commissionnaires tiennent un compte exact par distinction, de telle sorte que les sommes payées aient toujours reçu leur application aux termes échus.

1 4 - Lorsque des sommes d’argent seront recouvrées, les commissionnaires devront suivre les ordres de leurs commettantssur les moyens de les leur faire parvenir.

1 5 . Quand les commissionnaires recevront des effets ou marchandises avec l’ordre de les faire conduire à leur destination, ils seront tenus, lors de leur réception , d’examiner s’ils arrivent bien conditionnés. En cas d’avarie, ils feront les diligences convenables, judiciaires ou extra-judiciaires contre les personnes responsables de l’avarie; ils suivront les ordres de leurs mandants pour une nouvelle expédition, en observant exactement ce qui est prescrit dans les articles 2 et suivants de ce chapitre.

16. Le droit de commission et autres frais pour les achats de marchandises effectués par les commissionnaires est fixé à deux pour cent; excepté diverses marchandises, dont le détail est sans utilité actuelle.

17. Quand des marchandises seront vendues ou négociées en échange d’autres marchandises et que celles reçues seront expédiées à leurs propriétaires, on paiera le droit de commission à raison de un pour cent pour le retour, en sus de ce qui revient pour la commission principale; mais si les marchandises reçues en échange se vendent dans cette ville ou en un autre lieu, le commissionnaire, pour ce nouveau soin, recevra en outre deux pourcent.

18. Toutes les fois qu’on recevra de l’argent pour le compte de. personnes demeurant hors de cette ville, il sera payé un demi pourcent de commission.

19. On comptera encore un demi pour cent pour tous les billets tirés p.ar ordre, ou pour faire des remises dans le but de j payer des marchandises vendues.

20. Les droits de commission mention- • nés ci-dessus seront observés à moins de ; stipulations contraires.

Des voituriers.

2. Si les effets ou marchandises doivent être transportés par terre, le commissionnaire sera obligé de prendre à loyer la voiture qu’il devra envoyer, par 1 intermédiaire d’un des courtiers de voituriers nommés à cet effet, parce que ces courtiers doivent assurer les chargeurs contre les barateries des voituriers.

3 . Une lettre de transport sera remise an voiturier : elle contiendra le nom et le domicile du voiturier, les marchandises

(Des Commissionnair

es )

CODE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

Section 3 . — Du voiturier .

10 3 . Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure (Co. 98, io 5 , 107).

104. Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard (Go. 97, io 5 ).

jo 5 . La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier (Go. io 3 ).

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut , par le juge de paix, et par ordonnance au pied d’une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu’à concurrence du prix de la voiture (Co. 93).

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques (C°. 91, 9 6, io 3 ).

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l’étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d’avarie , du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d’infidé- Üté (Co. 97, io 3 ).

Si la faute du commissionnaire venait de ce que la chose achetée n'était pas delà qualité qui a été commandée, le commettant ne sera pas oblige de la prendre pour son compte (141, C. de Wurt .).

i 36 . Le commissionnaire doit exécuter par lui-même les mandats qui! reçoit; il ne pourra les déléguer sans le consentement préalable du commettant, à moins qu’il n’ait été autorisé antérieurement à faire cette délégation. Néanmoins il pourra, sous sa responsabilité , employer ses commis aux opérations secondaires qu’il est dans la coutume générale du commerce de leur confier (1994? C. N.).

i 3 y. Tout commissionnaire aura droit d’exiger de son commettant une rétribution pécuniaire pour ses peines et soins dans l’accomplissement de la commission. A défaut de convention , elle sera réglée d’après l’usage de la place où la commission s’est accomplie ( 1 4 3 , C- de Wurt.,e t 19B6, C. N. diff.).

il doit prendre toutes le:

sures de sûreté dans ce but.

! s menécessaires

88 et 89. Comme C. Fr.

son com-

cution

rêts s 11 s est eeouie quelque temps depuis les déboursés, a moins de re tard dans la production du compte (1999 à 2001, C. N.).

139. Le commissionnaire, de son côté, est obligé de rendre mettant, aussitôt qui! a terminé la négociation , un compte détaillé et justifié des sommes qu il a perçues pour lui, et le rembourser, par la voie qui lui a été indiquée, de la balance qui résulte en sa faveur. En cas de retard dans le paiement, il est responsable des intérêts légaux de la somme retenue, à compter du jour où le compte l’en déclarera débiteur (1993,0. N.).

* 4 °- Les comptes du commissionnaire doivent avoir une relation parfaite avec ses livres; s’ils n’y sont pas conformes, ou en cas d’infidélité, le commissionnaire pourra être poursuivi comme inculpé de vol.

i 4 r * S ü a distrait les fonds reçus pour l’exécution du mandat, et qu’il les ait appliqués à ses propres affaires, il en devra les intérêts et sera responsable du préjudice que le non-accomplissement du mandat aura occasionné.

142. Les risques que pourrait courir le remboursement des fonds laissés au pouvoir du commissionnaire, depuis l’accomplissement de son mandat, seront à la charge du commettant , à moins que dans le mode de remboursement le commissionnaire ne se soit écarté des ordres de son commettant.

* 4 °* Le commettant aura toujours la faculté, quel que soit l’état de l’affaire, de révoquer, réformer ou modifier la commission.

1 44 - ^ y a révocation de la commission dans le cas de décès du commissionnaire ou de toute autre cause qui le rendrait inhabile à exécuter la commission. Il en sera donné avis à l’intéressé.

i 45 . A l’égard du commettant, la commission n’est pas révoquée par son décès, tant que ses héritiers légitimes n’ont pas fait de révocation.

i 4 b et 147. Le commissionnaire sera responsable de la conservation des effets qu’il aura reçus pour le compte du commettant, à moins d’avarie des marchandises par suite d’un cas fortuit et inévitable, ou de consommation par 1 usage, ou d’un vice inhérent à la nature de la chose.

1 48 . Quelle que soit la cause de l’altération survenue dans les effets qu’un commissionnaire détiendra pour le compte de son commettant , il devra la faire constater dans les formes légales et en donner avis au propriétaire.

149. H devra en agir de même si les marchandises lui arrivent avariées, détériorées et dans un état différent de celui constaté par les lettres de voiture ou les instructions du propriétaire; sinon, il sera censé les avoir reçues dans l’état

90. La lettre de voiture forme le contrat entre celui qui expédie et le voiturier ou le batelier ; indépendamment de ce qui est convenu entre les parties , à l’égard du délai fixé pour le transport et les indemnités en cas de retard ou autrement, elle énonce :

1 0 La dénomination, le poids

ou la mesure , les

marques et

numéros des objets à transporter; 2° le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 3 ° le nom et la demeure du voiturier ou batelier; 4° le prix du transport; 5 ° la date; 60 la signature de l’expéditeur ou du commissionnaire. La lettre de voiture doit être copiée sur le livre-journal du commissionnaire (101 -102, C. Fr.).

Section 3 . — Des voituriers et des bateliers naviguant sur les rivières et les eaux inté-

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