LIVRE I er
DC COMMERCE EN GENE- RAL
TITRE PREMIER
Des commerçants.
1. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
2. Tout mineur émancipé, de l’un et de l’autre sexe, âgé de dixhuit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’art. 487 du C. civ, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour fait de commerce , i° s’il n’a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère , en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, „ défaut du père et de la mère , par une délibération du conseil de famille , homologuée par le tribunal civil ;
2 0 si, en outre, l’acte d’autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.
3 . La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à 1 égard de tous ies faits qui sont déclarés faits fie commerce parles dispositions des articles 632 et 633 (Co. 11 4).
4 - Lafemme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari (Co.
5 . La femme, si elle est marchande publiquement, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.
Ellen’est pas réputée marchande publique,
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