DES COMMERÇANTS ET DES AGENTS DE COMMERCE
TITRE PREMIER
De la capacité ponr exercer le coœtnerce et de la qualification légale de commerçant.
1. Sont réputés commerçants ceux qui, ayant la capacité légale pour exercer le commerce, sont inscrits sur le tableau des commerçants et font leur occupation habituelle et ordinaire des actes de commerce (1, G. Fr.).
2. Ceux qui se livrent accidentellement à quelque opération de corn cnerce de terre ne seront pas considérés comme commerçants; ils seront seulement pour ce fait soumis aux lois et à la juridiction commerciales (63 r, n; 2, C. Fr.).
3 . Toute personne ayant la capacité nécessaire pour contracter et s’obliger d’après la loi commune , peut exercer le commerce.
4 - Il est permis au fils de famille majeur de vingt ans d’exercer le commerce, lorsqu’il prouvera :
1 0 Qu’il a été émancipéle'galeœent ;
2° Qu’il a une fortune particulière; 3 ( Qu’t! a été déclaré habile à administrer ses biens;
4° Qu’il renonce à profiter des effets de ia loi civile en faveur des mineurs pour des matières commerciales (2, C. Fr. diff.).
5 . Peut également exercer le commerce la femme mariée, majeure de vingt ans, autorisée de son mari par acte authentique, ou la femme séparée de corps.
Dans le premier cas, les biens dotaux de la femme marchande, ainsi c ue tous les droits des deux conjoints dans la communauté sociale, répondent des actes de commerce ; dans le second cas, sont seulement engagé^: les biens dont la femme a la propriété, l’usufruit et l’administration au moment où elle commence le commerce, les biens dotaux qui lui seront restitués par sentence légale, ainsi que ceux quelle peut acquérir par la suite (7, C. Fr.).
6- Le mineur de vingt-cinq ans et ta femme mariée commercants peuvent hypothéquer les biens immeubles à eux appartenant, pou sûreté des obligations contractée:
comme commerçants (6-7, C. Fr.).
7- La femme mariée autorisée par •on mari à exercer le commerce ne pourra grever ni hypothéquer les biens immeubles propres du mari, m ceux qui appartiennent en commun aux deux époux, si l’acte d’autorisation n’a expressément accordé cette faculté (5 n° 1, C. Fr.).