‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 151 sur 1385 · Les règlements relatifs la navigation et aux autres · texte numérisé non relu

Les règlements relatifs la navigation et aux autres

s’il n’a pas reno

169 et 170. Comme g 3 , C .Fr.

T Les 'avances faites sur marchandises consignées par une personne résidant dans le même lieu que le commis- feront applicables à la naviga-

ont pas comprises dans îa disposition de l’art. 169 (g 5 , C. Fr.'), jtion des nvieres, fleuves et

siomiaire,sont considérées comme prêts sur gages et ne sont pas comprises . . ..

172. Tout ce qui n’a pas été prévu par les art. 116 à J 7 1 sera réglé conformément aux dispositions du droit

commun sur le mandat.

Section 4 - — Des voituriers (1).

canaux.

99. Les dispositions de ee titre sont sans application aux droits et obligations du vendeur et de l’acheteur.

Des caissiers.

Les

caissiers sont des l’on confie

ac 3 . Le voiturier est celui qui est chargé du transport des marchandises par terre et par eau. Les agents du transport maritime ne sont pas compris sous cette dénomination. .

soi. Le chargeur des marchandises et le voiturier peuvent exiger i un de ! autre une lettre de voiture contenant les indications suivantes : — i" Les nom, prénoms et domicile du chargeur; 2° les nom, prénoms et domicile du voiturier; 3° les nom, prénoms et domicile de la personne à laquelle la marchandise est adressée ; 4° la date de l’expédition; 5 “ le lieu où la remise doit être effectuée; 6" la désignation des marchandises, avec indication de leur espèce, de leur poids et des marques ou signes extérieurs des objets qui les renferment ; 7 0 le prix à don- personnes à qui I on conta ner pour leur transport ; 8“ le délai dans lequel la remise doit être faite au destinataire; 9 0 l’indemnité à «es fonds pour les garder, e payer par le voiturier en cas de retard, si quelque convention était intervenue à cet égard (109, C. Fr.). j faire des paiements, moyennan

1 2 0 5 Comme 101, C. Fr. Il est ajouté : C’est par la teneur de la lettre de voiture que se décideront les contesta- . salaire ou commission, tions élevées sur sou exécution; il ne sera admis d’auire exception que celle du dol, ou d’une erreur involontaire j .

I c 5 . En eas de suspension de

dans la rédaction. | / , f -n;, 1 ra ; s

206. A défaut de lettre de voiture les tribunaux prononceront d après les règles communes en matière de preuves; paiement ou ue raiiuie, c mais le chargeur est tenu, avant tout, de prouver la remise de la marchandise au voiturier qui me cette remise. I sier sera présume avoir cause

207. Si le voiturier reprend la lettre de voiture, le chargeur a ie droit de s’en faire délivrer un duplicata signé du par sa propre faute le eian voiturier, qui lui servira de titre pour réclamer la remise des effets transportés. Lorsque le contrat sera accompli, les gement de ses affanes. parties échangeront leurs titres. Si le destinataire a perdu le duplicata, il donnera un reçu des marchandises.

208. La marchandise voyage aux risques et périls du propriétaire , si le dommage est survenu pendant re

transport par eas fortuit, par violence, ou par la nature ou le vice de la chose (100, C. Fr.), 200. Hors les cas prévus par l’article précé

par I article précédent, le voiturier est obligé de remettre les effets chargés dans à défaut de quoi il devra en payer la valeur à l’époque et dans le lieu où il devait

20g. Jtlors les cas pr l’état où il les a reçus , en faire la remise.

210. L’estimation des objets perdus ou détériorés se fera conformément à la désignation de la lettre de voiture, sans que le chargeur puisse prouver qu’il y a eu remise d’autres marchandises plus importantes ou d’argent comptant.

21 t. Les bêtes de somme , voitures, barques, apparaux, et tous les autres objets principaux et accessoires servant au transport, sont spécialement affectés par privilège en faveur du chargeur au paiement des objets remis au condueteur.

212. Toutes les avaries qui surviennent aux marchandises durant leur transport, et qui ne procèdent pas de Tunedes trois eauses spécifiées en l’art. 208 , sont à la charge du voiturier.

2i3 Le voiturier répond également des avaries provenant du cas fortuit ou de la nature des objets qu’il transporte , s’il est oruuvê qu’elles ont eu lieu par sa négligence ou par défaut de précautions.

2 1 4 . 1 La responsabilité du voiturier cesse, en ce qui concerne les avaries, lorsque la lettre de voiture suppose faus-

J) La set lion S traite des fadeur?. y oh' ci-après page 23 .

ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

(Des Commissionnaires .) 24

CODE PORTUGAIS

Section 4 - — Des marchands.

92. Un marchand, en général, est toute personne qui achète et vend des marchandises, ou qui fabrique des marchandises pour les vendre en gros ou en détail, en magasin ou en boutique.

93. Sont commerçants tous les négociants, soit qu’ils s’occupent de spéculations à l’étranger ou à Fintérieur, soit qu’ils se livrent à une seule branche de commerce ou à plusieurs à la fois.

94 - Les négociants et marchands de toutes les catégories, une fois qu’ils ont acquis îa qualité de commerçants selon la loi, sont soumis à ia juridiction, aux règlements et à la législation commerciales.

95. Les libraires, épiciers et boutiquiers de toute classe qui vendent des marchandises, qu’ils ne fabriquent point, sont marchands.

96. Sont marchands en détail ceux qui vendent à la mesure, au poids ou par mesure de capacité audessous de 32 livres, ou à la pièce.

TITRE II

Section 4. — Des commissionnaires de transports et des voituriers.

1 70. On appelle commissionnaire de transports, tout entrepreneur d’un établissement qui se charge du transport des marchandises par «erre, sur les canaux ou sur les rivières. S’il fait lui-même le transport, on le nomme voiturier, et il est représenté par les patrons de ses barques, ses charretiers et muletiers.

1 7 1 . Les lois relatives aux voituriers sont applicables auxchefsdes établissements qui conduisent euxmêmes leurs voitures, mulets ou barques.

172. Le commissionnaire de transport doit tenir un registre sur lequel il porte, par ordre de date, un état de tous les effets qu’il doit transporter, avec la désignation de leur nature, de la personne qui lésa chargés , le lieu de la destination, les noms et domicile du destinataire, du voiturier, muletier, charretier ou patron débarqué, ainsi que le prix du transport. (233 , C. Esp. et 96, C. Fr.)

ij3. Le livre mentionné dans le précédent article sera coté et paraphé , et tenu à îa disposition des autorités locales.

174 - Comme 204, C. Esp. Il est ajouté : Enfin, tou! ce qui a été stipulé relativement à la remise, au transport et a la livraison des marchandises.

175 et 176. Comme 200 et 206, G. Esp.

I77- La lettre originale appartient au voiturier. Le chargeur peut en exiger un double signé de lui. Lorsque le contrat a été exécuté par les deux parties, ils échangent leurs titres ; cet échange est la preuve de décharge réciproque. Mais si le destinataire n’a pas pu faire cet échange, par suite de perte, détournement ou toute autre cause, il doit remettre ;.u voiturier un reçu des objets livrés. (207, G. Esp ., et 1 10, G. de Wurt.)

178 a 182. Comme 208 à 212, C. Esp.

iô 3 .Le voiturier est responsable des avaries provenant de cas foituiis ou de la nature même des marchandises chargées, lorsqu’il est prouvé que ces avaries proviennent de sa négligence, ou lorsqu’il résulte d’une expertise, qu’il n'a pas pris les pi'éeautions nécessaires.

i 84 à 202. Comme 214 à 282, C. Esp.

CODE DE WURTEMBERG

dommages qui pourraient résulter dece retard (120, C. E*p-j- . - ,,

1 36 . Le commissionnaire qui refuse de se charger du mandat est tenu nêanmoms d assurer la conservation de la chose et d’éviter tout dommage imminent, jusqu a ce que e comme tant

lui ait transmis des ordres. , , , 7 i • i a

Si ces ordres ne lui sont pas parvenus dans un délai proportionne a la distance du domicile du commettant, il peut en faire le dépôt judiciaire et obtenir 1 autorisation de les vendre jusqu a concurrence du remboursement de ce qu’il peut avoir a réclamer (9 0 a, G. B ad. V. 2 parti j.

1 3 7 . Le commissionnaire qui a accepté un mandat, ou qu, a commence a 1 exécuter, est responsable de tous les dommages qui peuvent résulter de sa renonciation au mandat, a moins que son

exécution ne lui occasionne un préjudice assez grave (2007, * 7 v. 1 • 1 c i

1 38 . Le commissionnaire n’est tenu à l’exécution du mandat, qui exige 1 emploi de fonds, qu autant i r i .... v •,-’:i, ro3n ;f e3 ,élintentiondeseremboursersurlesavan-

que les fonds ont ete mis a sa disposition; s U a maniresu. iiuiv

1 • i • , , r - i (Tovôrntpi le mandat, a moins nue le commettant ne soit

ces qui lui ont été faites, il sera tenu d executei ie m<*uu<u, « i

tombé en état de discrédit notoire. (.24-125, C. Esp.) Le commissionnaire pourra toujours

ouvrir une promesse générale de crédit jusqu a concurrence d une certaine somme.

1 3 g. Comme 129, C. Esp. . t ent 3U commettant tous les changements qui

1 40. Le commissionnaire doit communiquer exdCLvixiciiu c « y , -d

r 1.. „ ' ___ TYtnndiî et à =-on exécution, au p us tard par le deuxieme

peuvent etre survenus relativement a son mandat et a ~on ’ y , r ' i . i ■ .

A • • -1 » 1 j * ]o- v-irpî ndices oui en résultent, dans le cas ou dan» i intercourrier; smon, il répond de tou» le» piejuaice» ijui ’

valle le commettant, sans avoir été dûment averti, a change ans. (1 4, . sp.)

i 4 t. S’il a mit contre les ordres du commettant, les préjudices qui peuvent en lesulter tombent à sa charge, indépendamment des droits des tiers : ainsi s’il vend ou acheté a un prix inferieur a celui fixé, la différence sera pour son compte ; il en est de meme s. la marchandise achetée est d’une qualité autre que celle qui a été commandée. (io 5 , G- Esp.)

A défaut de conventions spéciales le commissionnaire devra se conformer aux usages du commerce, à moins qu’il ne puisse prendre des instructions spéciales du commettant. (128, C. Esp.)

1 42! Le commissionnaire doit lui-même remplir le mandat ; il est garant de la personne qu il s est substituée, à moins qu’il n’y ait été autorisé par ie mandant. Lorsque cet te autorisation lu, a ete ac-

cordée sans désignation, i! répond de toute personne incapable o Dans tous les cas, le mandant peut exercer son recours contre G. N.— 136 , C. Esp )

ou insolvable, le sous-eommissionnaire. (1994,

143. Comme i 3 7 , G. Esp. Il est ajouté : Le commissionnaire perçoit également un droit de commission, soit qu’il achète ou qu’il vende lui-même les marchandises; seulement i! doit en instruire son mandant. (i 5 o 6 , §. 2, C. N, diff. — et i 6 i-i 63 ,C .Esp.dijj.) . . ,

, 44 . Si une partie du produit de la vente a été attribuée au commissionnaire pour son prix de commission, il sera , à défaut de convention contraire , assimile a un associé en participation.

,45. Le mandant doit rembourser au mandataire les frais et dépenses faits pour 1 execution du mandat , y compris les frais de magasinage (.999 § C. ».). S, le remboursement n a pas eu

lieu dès le reçu du compte, les intérêts courront à dater de ce jour. , .

Quant aux' avances , les intérêts à cinq pour cent sont dus a partir du jour de leur emploi, s il n’a pas différé l’envoi du compte (2001, C. N.).

1 46 . Comme i 3 q, G. Esp. ,, . .

1 4 7 . Si le commettant et le commissionnaire sont en compte courant, tout ce que 1 un fournit a l’autre sera considéré comme une avance, et chacun sera autorisé à compter îes mtei ets u jou. où ces avances ont été faites. Les comptes pourront être réglés et solués en tout temps.

1 48 . Le commissionnaire est tenu de s’acquitter du mandat comme de sa propre chose; il ne peut

comprendre dans son compte que les dépenses qu il a faites ou les sommes qui ai eçues , a ex eepticn des frais de courtage s’il est d’usage d en allouer. .

i 4 q. Comme 1.43, C. Esp. Il est ajouté: Dans le cas où le commissionnaire a reçu contre-ordre, et où les marchandises ne seront pas encore parties , il devra prendre les instructions de son commettant. . . , , .

1 5 0. Le mandat finit par la faillite du commissionnaire* son décès ou son interdiction; ses hentiers ou ayant-droit doivent en donner avis immédiatement au commettant, et remplir ie»touna.i- : tés conservatoires prescrites par l’art. i 36 . (2010, C. N.)

1 5 1. Le commissionnaire répond de tout dommage survenu aux marchandises, conformement; aux dispositions de l’art. 1 1 1, seulement il devient propriétaire des sommes d argent ou ehets de j commerce qui lui ontétéremis pour le compte de son commettant; il en sera constitue c.eni eur, et en supportera tous les risques, à moins de convention contraire. Le dommage sera calcule a âpre» ; la valeur de îa chose, au lieu ou à l’époque où il a été éprouvé. (1 5 o, C. Esp.)

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