Le commissionnaire qui
vend à terme doit indiquer dans ses comptes le nom de l âche-
( Des Commissionnaires.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
se ment qn on
lui a remis des marchandises d’une qualité générique différente
de celles qui lui ont été réellement remises.
,j 5 Si, par suite des avaries, les marchandises ne peuvent plus être vendues ni consommées, le voiturier devra les payer au prix courant du jour. Si quelqu’une des pièces détaches des marchandises ne sont pas avariées, le destinataire devra les recevoir, et ne sera indemnisé que de celles détériorées.
216. Lorsque l’effet des avaries n’aura produit qu’une diminution dans la valeur
des marchandises, le voiturier devra seulement tenir compte de la moins-value à dire d’experts. , ,
217. La responsabilité du voiturier commence dès la réception des marchandise».
218. En cas de contestation sur l’état dans lequel se trouvent les marchandises lors de leur remise, des experts convenus entre les parties ou nommés d office, feront les constatations exigées. Si les parties ne s accordent pas, les marchandises seront déposées en justice.
219. La réclamation contre le voiturier, pour dommage ou avarie remarques sur les marchandises à l’ouverture des colis, doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réception des marchandises, lorsque les signes du dommage ou de l’avarie ne sont pas de telle nature qu’on puisse les reconnaître extérieurement.
220. Toute contravention aux lois fiscales de la part du voiturier lui est personnelle , à moins qu’il n’ait agi d’après les ordres du chargeur.
221. Le voiturier doit remettre au destinataire les marchandises sans retard ni opposition; il n’a pas qualité pour rechercher la valeur du titre en vertu duquel le destinataire reçoit la marchandise.
222. Lorsque le domicile du destinataire des effets ne sera pas indiqué dans la lettre de voiture, ou que celui ci refusera de les recevoir, le voiturier se rendra près du jnge, qui en ordonnera le dépôt à la disposition du chargeur ou du destinataire , sans préjudice des droits des tiers.
2 23 . Le chargeur peut changer la destination des effets remis au voiturier aussi longtemps qu’ils sont en route, et celui-ci doit accomplir ses ordres, pourvu que, lors du changement de destination, il lui renvoie en même temps le duplicata de la lettre de voiture souscrite par le voiturier.
224. Si, par suite du changement de destination, la route doit être changée ou
Des Facteurs et Commis .
teur; sinon la vente sera censée faite à ses risques et périls : dans ce cas, et si le commissionnaire perçoit un décroire , le commettant ne sera pas tenu de le faire connaître à l’acheteur.
x 5q. Tout commissionnaire, qui négocie des lettres de change ou autres effets endossables, est tenu de les endosser, et demeure tarant, à moins de convention contraire (art. 556 ) (160, C. Esp.). ° ï6o. Dans les achats faits par le commissionnaire, la propriété est transférée au commettant, et les risques scnta sa charge, s’il est établi que le commissionnaire ait eu réellement en vue d’exécuter son mandat. En cas de doute, par exemple s il a payé les marchandises de ses deniers, la translation de propriété n’aura lieu que si elles ont été portées sur les livres, et si les factures en ont été déjà expédiées.
j6i. Tout commettant qui refuse de recevoir des marchandises sur facture, pour cause d’inexécution des conditions stipulées , doit en donner avis au plus tard par le second courrier, et prendre les mesures conservatoires prescrites par î art. i 36 , sous peine de ne point faire admettre les exceptions qu’il veut opposer (92 a 6, C. Bad .)
162. Dans le cas où il aurait à se plaindre de la qualité de la marchandise, il se conformera aux dispositions des art. 347 à 35 o.
1 63 . La prescription établie par l’art. i 3 o est aussi applicable aux commissionnaires.
164. Comme 80, C. Holl. Il est ajouté : Le même privilège est accordé dans le cas où les marchandises ou effets auraient été envoyés au commettant ou à unautre commissionnaire, s’ils se trouvent encore entre leurs mains et n’ont pas été aliénés, pourvu que le commissionnaire puisse en établir la preuve.
1 65 . Comme 8 1 , C. Holl.
1 66. Comme p 3 , C. Fr.
167. En vertu de ce privilège, qui ne viént qu’après celui du voiturier et de l’expéditeur (art. 1 23 , 1 73), les droits du commettant let de ses créanciers, ou de tous intéressés, n’auront d’effet qu’après
CODE ESPAGNOL
Des agents auxiliaires du commerce.
CODE PORTUGAIS
TITRE II
Des charges commerciales.
CODE DE WURTEMBERG
TITRE III
Des facteurs et autres agents du commerce.
Section 3. — Des facteurs et commis.
173. Nul ne peut être facteur de commerce s’il n’a la capacité nécessaire d’après les lois civiles, pour représenter un tiers et s’obliger pour lui.
174 Des facteurs doivent avoir un pouvoir spécial de la personne pour le compte de laquelle iis font le commerce. Ce pouvoir doit être inscrit sur le registre général dn commerce de la province, et un extrait en doit être affiché à l’audience du tribunal de commerce de la place où le facteur a son établissement , ou à défaut de tribunal de commerce , à l’audience du juge royal ordinaire.
175. Les facteurs constitués avec pouvoirs généraux , sont autorisés pour tous les actes qu’exige la direction de l’établissement.
176 et 177. Les facteurs, en traitant au nom de leur commettant, doivent exprimer qu’ils agissent avec son pouvoir. Lorsque cette mention est faite, les obligations contractées par le facteur sont exclusivement à la charge du commettant.
178. Si le facteur dépend d’un établissement ou d’une fabrique, les contrats qu’il a passés sont censés faits pour le compte du propriétaire , quoi-
Section 3 . — Des facteurs et commis.
1 4 1. Comme 173,0. Esp.
142. Tout facteur doit être constitué en vertu d’une autorisation spéciale de. la personne pour le compte de laquelle il fait le commerce. Cette autorisation n’est valable qu’à dater du jour où elle a été inscrite sur le registre général du commerce (174, C. Esp.).
i 43 à i5i. Comme 175 à 1 83 , G. Esp.
i 52 . Comme 184, C. Esp. Il est ajouté : Sont cependant valides tous les contrats faits jusqu’à ce que sa révocation ou l’aliénation de l’établissement lui ait été notifié régulièrement.
i 53 à i 5 j. Comme 186 à 190, G. Esp.
i 58 . Les art. 144, 1 45 , 147, * 4 <b t 5 o, loi, i 52 eti 53 s’appliquent également aux commis de commerce; le reste comme 191, G. Esp.
i 5 g à 169. Comme 192 à 202, G. Esp.