i° Comme 184, C . Esp
2 0 . Le propriétaire ne pourra opposer d’exception aux obligations contractées par un tiers de bonne foi , postérieurement à la révocation du mandat, que si ce tiers devait s’enrichir à ses dépens, ou si la révocation a éré inscrite sur le registre public et rendue publique dans les journaux.
j 5 . Le mandant peut se mettre à l’abri de créances ignorées, au moyen d’une interpellation judiciaire ( 536 , C. Pt'uss.). Le délai de cette interpellation est limité à un an.
76. Tout ce qui a été dit aux art. 61 à 64 et 66 à 75 est applicable aux caissiers.
77. Les mêmes règles s’appliquent encore au fondé de pouvoirs, dont l’adminisfration seborne à quelques opérations de commerce.
78. Les commis-voyageurs obligent leur mandant dans les limites de leur mandat, au même titre que les facteurs (art. 68 à 70). Mais les tiers doivent avoir vérifié leurs pouvoirs pour avoir un droit contre celui de qui iis les tiennent.
79. Les dispositions des art. 67 à 74 sont également applicables aux commis-voyageurs. Cependant le mandant ne peut opposer au tiers la révocation du mandat, à moins que celui-ci n’en ait profité.