Les autres employés ont droit
i° A l’instruction ordinaire;
2 0 A une rétribution ordinaire, proportionnée à l’importance de leur emploi;
3 ° A un témoignage de bonne conduite à l’expiration de leur engagement.
29. L’apprenti ou remployé subalterne qui veut quitter son maître doit l’en prévenir deux mois d’avance; ce terme est de quatre mois pour les employés d’un rang plus élevé. — Cette obligation est réciproque. — Le maître peut cependant en tout temps congédier ses employés, moyennant une juste indemnité.
3 o et 3 i. L’engagement cesse encore :
i° Lorsque le maître manque à ses devoirs envers son employé; celui-ci peut alors rompre son engagement et exiger immédiatement une indemnité, tant pour le passé que pour le délai légal du congé.
2 0 Lorsque l’employé se rend coupable d infidélité ou d’une grave violation de scs devoirs, ou qu’il ne possède pas les connaissances nécessaires, le maître peut le congédier.
3 ° Lorsque le commerçant tombe en faillite, l’employé peut exiger de la masse une indemnité pour le délai légal du congé, à dater de 1 ouverture de la faillite. — L’administrateur de la masse peut, de son côté, exiger de lui pendant le même délai les services et les renseignements nécessaires.
32 . Les contestations entre le maître et les employés seront jugées oralement, sommairement, et au plus tard dans les trois jours de la demande.
33 . Dans les localités où il existe un commerce étendu, le tribunal peut commettre pour les décider trois commercants considérés, dont la décision sera immédiatement rendue exécutoire par le tribunal.
34 . Le recours aux voies judiciaires ordinaires est toujours réservé à la partie qui veut se pourvoir contre le jugement (1).
48 v Le négociant, pourdonnerà un tiers le droit de signer sa correspondance sous la raison de commerce, doit présenter son mandataire au tribunal compétent et faire déposer un modèle de sa signature. S’il veut lui donner le droit de signer des effets de commerce, il doit se conformer à ce qui est prescrit par la loi(^rf. 1 5 , part. 2, chap. 3 ).
49. Celte délégation lui donne le droit de conclure au nom de son commettant toutes les affaires qui se rapportent à son commerce.
5 0. Les autres employés des commerçants ne sont leurs mandataires qu’en ce qui concerne strictement leur emploi: ainsi, celui qui n’est attaché qu’à un petit commerce peut convenir du prix, le recevoir et en donner quittance.
Celui qui est employé dans les expéditions peut recevoir les marchandises, en donner décharge et les remettre à d’autres voituriers.
5 1. Tout commerçant peut limiter les attributions de ses employés même dans la sphère de leur emploi; par exemple: interdiie au caissier de recevoir de l’argent à une certaine époque; mais cette restriction, n’a aucun effet à l'égard des tiers auxquels elle n’a pas été annoncée.
1 \ Les art. 35 à 47 sont relatifs aux commissionnaires, rapportés plus ha.uX. y poges 21 et suiv.
CODE PRUSSIEN
fiée aux tribunaux et la signature y rester déposée. Si les restrictions apportées à la procuration ne sont pas énoncées elles ne produisent aucun effet, à moins que le tiers n’en ait eu connaissance. Le propriétaire d’un établissement, qui a reconnu un facteur même de vive voix, est responsable envers les tiers. — Le propriétaire prévenu que le facteur a outre-passé ses pouvoirs, doit le révoquer ou ratifier ses actes dans un délai déterminé, sous peine de répondre de tous dommages. 1 ^partie, tit. i 3 art. i 45 et suiv. — (F. Concordance des C. ci vils, p . io4).
5 1 1 et 5 12. Le facteur qui n’est chargé que de la direction d’un certain genre d’affaires, doit faire publier ses pouvoirs dans le lieu de ses opérations, sans faire connaître les restrictions qui naissent de la nature du mandat.
5i3 et 5 1 4- Un facteur envoyé aux marchés et aux foires pour de simples achats et ventes, n’oblige son commettant que pour les actes stricts de ce mandat. Il ne peut souscrire pour lui des lettres de change que si la procuration lui en donne spécialement le pouvoir.
5 i 5 . L’acte illicite ou îe défit commis par le facteur n’est soumis à une réparation de la part du chef de l’établissement, que dans le cas de responsabilité des actes d’un mandataire par un mandant (i re partie , tit. vi, art. 00 et suiv.).
5i6 à 5ig. 11 est responsable de la confiscation encourue par le facteur, sauf son recours contre celui-ci, ainsi que de la contravention aux lois sur les accises et les douanes, quoique commise à son insu ; mais il n’est pas garant des] amendes encourues pour d’autres délits.
520 . Le facteur ne peut, sans la permission expresse de son patron, transmettre sa procuration à un autre.
52 1. Mais il peut confier à d’autres des entreprises partielles, et faire exécuter par des commis et apprentis les opérations dont ceux ci ont coutume d’être chargés.
522 . Les droits et obligations entre le chef et le facteur doivent être réglés principalement d’après la teneur de la convention faite entre eux ; et lorsque celle-ci n’a rien déterminé , d'après les dispositions générales relatives aux mandats (t re paitie , tit. xm, art. 49 et suiv.).
523 et 52 4- U est défendu au facteur de faire le commerce pour son propre compte, sans la permission snéciale du chef; sinon, tous les profits appartiennent à celui-ci.
525 . Lorsqu’une entreprise de ce genre se compose de plusieurs affaires dépendantes les unes des autres, le chef qui veut s’approprier les avantages d’une seule affaire est obligé de supporter aussi les pertes résultant des autres.
526. Le facteur, après l’expiration de ses pouvoirs, est autorisé à retenir les marchandises et objets dont il est dépositaire, appartenant au chef, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux réclamations qui procèdent de son mandat.
527. Mais ce droit de retenir ne peut s’étendre au-dt-là du montant présumable des créances du facteur (i re partie , tit. xx, art. 536 et suiv.).
528 et 529. Le facteur peut demander pour ses peines une juste indemnité, même sans en avoir reçu la promesse expresse, lorsque d’ailleurs il n’est pas déjà engagé au service du patron moyennant un salaire déterminé.
53 o. Si le chef de l’établissement veut révoquer
CODE RUSSE
voir une somme d’argent ou des marchandises pour le compte de son patron sans en inscrire la quittance sur le livre; il ne devra rien remettre sans un reçu sur le hvre également.
444 * Le commis mineur ne peut avoir à sa disposition plus de cent roubles de marchandises ; il est interdit au patron d’exercer des poursuites contre lui pour une somme plus élevée. S’il a pour répondant son père ou un parent et s’il est âgé de plus de quinze ans, le patron peut actionner les répondants; mais s’il n’a pas cet âge, nul ne peut lui servir de caution.
445 . Le commis ou garçon de boutique chargé de veiller au commerce de son patron ne peut,
sous aucun prétexte, s’occuper d’autres affaires, ni prendre des marchandises étrangères, sans s’être préalablement muni d’une autorisation de sa part. En cas d’infraction, la marchandise sera confisquée au profit du maître, et le contrevenant sera condamné à une peine prononcée par le juge ( 5 a 3 et 24, C. Pruss. — 180, C. Esp.).
446 à 448. Il lui est défendu d’exercer le commerce au nom de son patron avec ses propres marchandises, ni de vendre des marchandises dont îe commerce est interdit à son maître, sous peine de l’amende portée par les art. 545 à 548 du règlement sur les amendes.
449. S’il vend, sans un ordre écrit de son patron, au-dessous du prix déterminé par celui-ci, il devra payer la différence, et en outre, il sera passible delà peine infligée pour abus de confiance.
45 0. Tout commis ou garçon de boutique, qui a abusé du crédit de son patron et n’a pas obtenu son pardon, est flétri et perd sa qualité d’honnête homme.
45 1. Si, par sa uégligence, il a laissé avarier les marchandises qui lui ont été confiées, il paiera la différence à son patron, ou l’indemnb sera en lui consacrant un temps déterminé de service.
402. S’il présente à son patron des comptes ! frauduleux à l’occasion de la vente des marchan- j dises, il sera passible des peines infligées aux ] faussaires; dans ce cas, le désistement même du patron sera sans effet.
453 . S il a dilapidé l’avoir de son patron il devra en opérer la restitution, et sera traduit devant la juridiction criminelle comme inculpé de vol.
454 - Les garçons de boutique mineurs, qui ont commis quelques négligences, ne sont punis, I en raison de leur âge, que de verges par leur patron, leurs parents ou les autorités.
455 . Le patron répond des actes de ses com- : rnis dans tout ce qu’ils font par son ordre, à sa j connaissance ou par suite du mandat qu’il leur
a donné (1 384 , C. IN.).
456 . Toutes les dépenses que le commis ou le garçon de boutique a été obiigé de faire pour l’accomplissement de son mandat sont supportées par le patron ; toute dépense inutile retombe à la charge du commis; en cas de détournement ou de distraction de deniers appartenant au patron, il est passible des peines portées par les lois.
457. Le patron n’est point responsable ni même passible de l’amende de douanes, lorsque ses commis ont, sans son consentement, fait le commerce de marchandises prohibées ou soustraites aux investigations delà douane (183, C- Esv. — 5 ip, C. Pruss.).
( Des Facteurs et Commis.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
195. Les facteurs elles commis de commerce ne peuvent déléguer à d’autres les emplois qui leur ont été con liés, sans le consentement de leurs chefs.
J 96. Lorsque le terme du service n’aura pas été déterminé entre les facteurs, les commis et leurs chefs, il est libre à chacune des parties de le faire cesser, en donnant avis à l’autre partie de sa résolution un mois d’avance.
Le facteur ou commis renvoyé par son chef a droit à un mois de salaire.