Lorsque le contrat a fixé le
terme de la durée du service, les parties devront s’y conformer, sous peine d’indemnité. ,
198. Est considérée comme arbi- j traire la rupture du contrat entre le !
commerçant et son facteur ou son commis, lorsqu’elle n’esl pas fondée sur uneinjure.de l’une des parties portant atteinte à la sûreté , à l’honneur ou aux intérêts de l’autre.
J 99* ^ l’égard du commerçant, sont déclarées causes spéciales, pouvant déterminer le renvoi de leurs facteurs ou commis, nonobstant tout contrat de louage de service pour un temps déterminé : i° tout acte de fraude et abus de confiance dans leur gestion; 2 0 toute opération de commercepour leur propre compte ou pour un tiers, à l’insu et sans la permission du patron.
200. Les facteurs et commis sont responsables envers leurs chefs du préjudice qu’ils lui auront occasionné par suite de fraude, négligence coupable, infraction aux ordres ou instructions qu’ils auront reçus.
201. Toute cause qui empêche un facteur ou un commis de faire leur service ne le prive pas de ses honoraires , à moins que l’incapacité ne dure plus de trois mois.
202. Le chef est tenu d’indemniser le commis des frais occasionnés ou des pertes éprouvées par l’effet immédiat et direct de son service.
CODE DE WURTEMBERG
82. Tout contrat de louage des commis marchands sera résolu par leur volonté notifiée trois mois d’avance, à moins de convention contraire.
83 . Si le commis se retire arbitrairement, le propriétaire pourra requérir contre lui des dommages-intérêts ou des voies de contrainte.
Si, par suite d’une force majeure, le propriétaire ne peut plus occuper ses commis, il pourra les congédier en leur payant, comme indemnité, six mois de leurs gages, à moins de stipulation contraire.
84 * En cas d’inexécution du contrat de la part, d’une des deux parties, l’autre peut se soustraire à ses obligations avant l’époque fixée, sans dommages-intérêts, si le tribunal juge, selon les circonstances, les causes de rupture suffisantes.
Sont réputées causes suffisantes : Les abus de confiance, les contraventions à 1 art. 72, la peine d’emprisonnement à plus de huit jours, et la faillite du commis (199, C. Esp.).
85 . Lorsque le commis est dans l’impossibilité de remplir son service sans qu’il y ait de sa faute, ses gages lui sont continués pendant trois mois, s’il n’y a convention contraire (201, C. Esp.)/
Si l’empêchement dure plus de trois mois, le contrat est dissous. Mais si le temps de service est fixé à un délai plus long, la résolution n’a lieu que six mois après.
86 ; Tout porteur d’une quittance est censé autorisé à en recevoir le paiement. Celui qui a payé peut dans le cas de réclamation, exercer son recours contre le mandant.
87. Il en est de même du cas où celui qui prend les marchandises présente le livret de l’acheteur (art, 52 et 53),
88. Celui qui a fait une livraison de marchandises au nom et au crédit d’un tiers, ne peut exciper de la délivrance faite a son domestique ou à son ouvrier ; il est tenu de prouver l’existence du mandat.
Lors même que le tiers serait possesseur de bonne foi des marchandises, il n en répond que jusqu’à concurrence de ce dont il a profité.
CODE RUSSE
458 . Toutes opérations de commerce faites avec le capital d’un '
dividu sous un nom étranger, et sans l’acquittement des droits voj déclarées milles par la loi; et ceux qui y ont participé sont passibles A la responsabilité légale. e
459. Les commis et garçons de boutique sont tenus d’exhiber leur livres à la première réquisition de leurs patrons. Ils doivent en ort^ régler avec ces derniers à la fin de chaque année, leur rendre un com C fidèle des marchandises qui leur ont été confiées, et obtenir d’eux " 6 certificat dans le cas où iis les quitteraient.
460. Nul commis ne peut refuser de rendre des comptes à son patron ce dernier ne peut s’affranchir de la responsabilité des actes de son com' mis sous aucun prétexte.
46 1. Le terme pendant lequel les patrons doivent rendre compte aux commis et les commis aux patrons est fixé à un an ; mais un mois seulement est accordé aux commis pour la reddition de leur compte lors de F expiration du temps de leur service.
462. Le commis qui, à l’expiration de l’année, ne rend pas ses comptes à son patron un mois après, sans excuse légale, et contre lequel une plainte a été portée, sera réputé coupable de tout ce quia été articulé contre lui. Les excuses légales sont : une maladie grave, ‘un éloignement de la ville par ordre du patron ou une absence commandée par le Gouvernement
463 . Si les patrons et les commis ne règlent pas leurs comptes pendant le cours de l’année, tous les deux perdent le droit d’exercer des poursuites l’un contre l’autre.
464. li en est de même du cas où les affaires confiées aux commis par le
patron n’ont pas été réglées. r
465 . La plainte d’un commis contre son patron ne peut être accueillie en justice, s’il ne s’estpas pourvu d’un certificat et s’il a négligé de rendre ses comptes.
466 . Le commis qui n a point rendu un compte exact de son commerce, et qui n en a pas reçu le certificat, ne peut occuper d’emploi chez un autre patron.
467- Tout préjudice résultant des causes énoncées ci-dessus ou de 1 inexécution des stipulations, sont de la compétence des tribunaux de commerce.
468. La prescription contre les commis ou les garçons de boutique pour réclamer leurs honoraires, est d’un mois après l’expiration de la durée de leurs services, s’ils ne sont pas absens.
469. Le patron, qui a engagé un commis ou garçon de boutique sans caution, ne^peut exercer de poursuites contre lui que pour les créances dans lesquelles les titres de possession ou l’écriture du commis pourraient être admis comme moyens de preuves.
4 ?^; Tous les règlements concernant les commis et garçons de boutique énoncés dans ce chapitre s’étendent aux enfants des marchands de la première et de la seconde guilde.