‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 164 sur 1385 · Les achats et ventes se : constatent (Co · texte numérisé non relu

Les achats et ventes se : constatent (Co

| Par actes publics ;

| Par actes sous signature \ privée;

i Par le bordereau ou arrêté j d’un agent de change ou cour- | tier, dûment signé par lespar-

i lies (Co. 84);

Par une facture acceptée; Parla correspondance;

Par les livres des parties ! (Co. 8).

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre (Co. 4°j 49)-

Section I . — De la qualification des achats et ventes de commerce.

359. Appartiennent à la classe des opérations de commerce les achats d’objets mobiliers faits dans 1 intention d’en

tirer un bénéfice en les revendant. ri , .

360. Ne sont pas considérés comme opérations de commerce les achats de biens fonds et de leurs accessoires,

même mobiliers : ...

Les choses destinées à la consommation de l’acheteur ou de la personne pour laquelle 1 acquisition a lieu ;

Les ventes faites par les laboureurs et les propriétaires de troupeaux, des fruits de leurs récoltes et de leurs troupeaux; Les ventes faites par tout propriétaire ou toute autre personne, des fruits ou objets qu’ils perçoivent comme provenant de rentes , dotation, salaire, émolument, et à tout autre titre rémunératoire ou gratuit;

Enfin la revente faite par des personnes, n’exerçant pas habituellement le commerce, du surplus des provisions faites pour leur propre consommation.

Mais si la partie mise en vente excède celle qu’ils ont consommée, la piésomption est qu ils ont acheté avec I intention de vendre, et la vente et l’achat sont considérés comme actes de commerce.

Section 1 . — Des droits et des obligations qui naissent des achats et ventes de commerce.

36 1. Quand la vente n’est pas faite de visu et que la qualité de la marchandise 11e peut être déterminée , l’acheteur a la faculté de l’examiner, et de résilier ie marché si elle ne lui convient pas. Il en est de même s il s est réservé le droit d’essayer les choses achetées (t588, C. i\ r .).

362. Lorsque la vente est faite sur échantillon, ou déterminée par une qualité connue dans les usages du commerce, l’acheteur ne peut refuser de recevoir les marchandises achetées, pourvu qu’ elles soient conformes aux échantillons ou à la qualité indiquée par le contrat (332, C. de W un.).

En cas de refus de les recevoir pour défaut de conformité, les marchandises seront examinées par des experts qui, d’après les termes du contrat et leur confrontation avec les échantillons, décideront si les marchandises doivent ou ne doivent pas être reçues.

Dans le premier cas, la vente sera déclarée consommée et les marchandises seront laissées sur-le-champ pour le compte de l’acheteur; dans le second cas, le contrat sera annulé avec dommages-intérêts, s’il y a lieu.

363. Lorsque le vendeur n’aura pas remis les objets vendus à l’époque convenue, l’acheteur pourra demander la résolution du contrat, ou exiger la réparation du préjudice occasionné par le retard, alors même quil proviendrait d’accidents imprévus.

364. L’acheteur ne peut être contraint à recevoir partiellement les marchandises qu’il a achetées , a moins de conventions contraires, auquel cas, la vente sera irrévocable pour les marchandises reçues, lors même que le vendeur ne livrerait pas les autres, sauf l’action en dommages-intérêts dans ce cas (34i, C. de \\rirt.\

365. Quand le défaut de livraison des objets vendus provient de leur perte ou de leur détérioration par suite d’accidents imprévus, sans la faute du vendeur, ie contrat est résilié de plein droit.

Si l’acheteur refuse, sans juste cause, de recevoir les objets achetés, le vendeur a le droit ou d'en exiger le prix, ou de demander la résolution delà vente. En cas de retard pour prendre livraison, le vendeur peut déposer judiciairement les objets vendus.

366. Les dommages et détériorations survenus depuis la vente aux choses vendues, mises à la disposition de l’acheteur, sont pour son compte, à moins de fraude ou de négligence de la part du vendeur.

367. Le vendeur doit supporter les dommages éprouvés par la chose vendue, même fortuitement, dans les cas suivants: 1“ quand la chose n’est pas un objet certain et déterminé qui empêche toute confusion ; 2 0 lorsque l’acheteur a le droit de l’examiner et de la visiter avant la livraison ; 3 ’ si elle doit être livrée par nombre , poids ou mesure ( 1 585, C. A.); et 4° si -'i vente a été faite à terme, ou lorsque la chose est eu état d’être livrée.

368. Dans les cas de l’article précédent la vente est annulée et la partie du prix payée par anticipation doit être restituée à l’acheteur.

369. Le vendeur qui, depuis la vente, a altéré la chose vendue ou l’a cédée à un tiers, doit en livrer une autre delà

même qualité et quantité, ou à défaut, en payer la valeur à dire d’experts, en l’estimant d’après le bénéfice qu’il pouvait en retirer. .

3ço. Lorsque les marchandises ont été livrées, l’acheteur ne peut plus élever de réclamations nour défaut de qualité ou pour absence de quantité, s’il a pu les examiner et si la livraison en a été faite au nombre, poids ou mesure. Cependant, si les marchandises étaient renfermées dans des ballots ou sous enveloppe, l’acheteur pourra réclamer dans les huit jours de la livraison , à moins qu’il n’ait délivré au vendeur une attestation certifiant qu’il les a reçu es intégralement en qualité et quantité.

371. Les résultats des vices cachés sont à la charge du vendeur pendant six mois; après ce délai, il sera affranchi de toute responsabilité.

372. Si aucun délai n’a été fixé, les marchandises devront être livrées dans les vingt-quatre heures du contrat , et le prix payé dans les dix jours; l’acheteur cependant ne pourra exiger la remise des marchandises avant le paiement. (34o, C. de SVurt.).

373. Les frais de livraison, de pesage et de mesurage, sont à la charge du vendeur; ceux de prise de possession et de transport sont supportés par l’acheteur (33g , C. de W urt.).

374. Dès que les objets vendus sont mis à la disposition de l’acheteur, il est tenu d’en paver le prix, et le vendeur de les garder comme dépositaire jusqu’à l’époque de leur livraison.

3j5. Le retard dans le paiement du prix de la chose vendue oblige l’acheteur de payer au vendeur, d’après les termes du contrat, l’intérêt légal du prix qu’il doit, dès le moment où il était exigible.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Achats et Ventes .)

TITRE IX

Des achats et ventes de commerce.

453. La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer une chose, et l’acheteur à Ja payer moyennant un prix convenu.

454* Comme i5S3, C. N.

455. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition suspensive ou résolutoire. Elle peut avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

456. On reconnaît dans le commerce plusieurs espèces de vantes : i° au comptant; 2° au paiement d’usage ; 3° à crédit, à terme, ou de confiance ; 4° à crédit avec escompte; 5° au prix coûtant, moyennant un bénéfice; et 6° à forfait.

457. La vente peut également avoir lieu partie au comptant, partie à crédit; pour payer en foire; pour son propre compte; par commission; partie au comptant; partie en billets ou lettres de change; partie en argent; partie en promesses et en mandats; partie en argent et en mandats; et partie en marchandises; dans ce dernier cas, ou fait une estimation du prix des marchandises.

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