‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 168 sur 1385 · Comme C. Esp · texte numérisé non relu

Comme C. Esp

340. La livraison doit être effectuée dans les 24 heures après le contrat.

34i- L'acheteur qui accepte une livraison partielle, sous promesse que

le surplus lui sera livré plus tard (art. 867), ne peut contester la validité du contrat(art. 325) en ce qui touche la partie de l’obligation déjà exécutée.

342. Le vendeur peut exercer son recours sur l’objet vendu pour le prix, les intérêts et les frais, lors même qu’il aurait accordé un délai; la revendication sera exercée par lui, conformément au chapitre 5, tit. ni, liv. ni.

343. Si aucun terme de paiement n’a été déterminé, le vendeur net pourra exiger d’intérêts que conformément à l’art. 324? et si le paiement \ stipulé comptant n’a pas été effectué et que la livraison ait été opérée, le vendeur n’aura le droit d’exiger des intérêts que dix jours après la livraison. }

344- En cas de paiement au comptant, les intérêts moratoires ne cour- \ ront qu’un mois après la remise des marchandises.

345. Le paiement anticipé du prix ne donne pas droit à l’acheteur d'en ; déduire les intérêts sur ceux qu’il pourrait devoir.

346. Si le prix doit être fixé d’après celui d’un lieu désigné, on prendrapour base îeprix moyen au temps delà convention (54 5 i re partie . tit. xi, C. Pruss.)

347- L’acheteur qui n’a point réclamé après ie départ du second courrier ne sera plus recevable à se plaindre de la qualité des marchandises.

348. L’acheteur qui a des sujets de plainte contre la qualité des marchandises ou sur leur poids doit, dans un délai de huit jours à compter de leur livraison, en donner avis au vendeur.

349- Les vices cachés de la chose vendue, si le vendeur en a répondu, doivent être dénoncés et réclamés dans les 48 heures à compterait moment où ils ont été découverts, et, dans tous les cas , avant ie délai de la prescription, sous peine de perdre tout recours en dommages-intérêts.

350- Du reste, l’acheteur doit, dans ce cas (art. 347 ^ ^{9) se conformer aux dispositions de l’art. i36 (V. page 26).

35 1 et 352. Les actions contre le vendeur pour vice de la chose vendue se prescrivent par six mois. Quant aux vices rédhibitoires des animaux, on se conformera aux règles ordinaires.

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