‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 171 sur 1385 · LIVRE II. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE I

De la nature et des effets des obligations en générai.

24 1- L obligation est un lien de droit par lequel une personne est astreinte à donner, ou à faire une chose, ou à payer une somme.

242. Les obligations civiles peuvent ne provenir que de la loi, ou naître d’un fait licite ou illicite d’une personne.

243. Les conventions purement naturelles contractées entre commerçants constituent une obligation et donnent lieu à une action.

244 à 246. Comme 234 a ^ 36 , C. Esp.

247. Les contrats entre commerçants peuvent être consentis verbalement, quelque soit le montant de la somme ou leur valeur; mais, dans ce cas, la preuve testimoniale ne sera admise qu’après un commencement de preuve par e'erit, et après son admission par le tribunal (237, C. Esp.).

248 à 2 5 o. Comme 239 a 261, C. Esp.

20t. Lorsqu une convention faite avec l’intervention d’un courtier ne dépend que d un simple consentement, sans qu’il soit nécessaire qu’aucune autre chose soit ajoutée pour compléter le contrat, cette convention sera considérée comme parfaite et conclue, et les parties seront tenues de se conformer sans réserve aux propositions du courtier; l’acceptation faite, elles ne peuvent plus revenir sur ce quelles ont accepte'. (242, C. Esp.).

202 à 258 . Comme 243 à 249, C. Esp.

259- Si dans la rédaction d un contrat on a omis quelques clauses nécessaires à son exécution, et que les parties ne s’accordent pas sur le sens véritable de leurs intentions , on présume que les parties se sont soumises aux usages pratiqués dans le lieu où le contrat doit recevoir son exécution (a 5 o, C. Esp.).

260 à 271. Comme 25 i à 268, C. Esp.

TITRE IL

Du prêt commercial.

272. Le prêt, est un contrat par lequel en livre une chose, consistant en nombre, poids ou mesure, et conclu sous condition que ia

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

( Des Achats et Ventes .)

CODE ESPAGNOL

éviction, dans le cas où il serait inquiété pour la possession des choses qui lui ont été vendues , perdra tous les effets de cette garantie.

Section 3 . — De la cession des créances non endossables.

382. Le transport des créances n’est valable que par la notification faite au débiteur, ou par la novation du titre consentie par lui en faveur du cessionnaire (1690, C. N.).

333 . Le débiteur engagé vis-à-vis du nouveau créancier par l’un de ces deux moyens ne peut plus payer légalement aucune somme à un autre qu’à lui.

384 - Dans la vente des créances non endossables, le cédant est seulement responsable de la légitimité de la créance et de son droit sur la créance cédée; mais il ne répond pas de la solvabilité du débiteur, à moins de stipulation contraire (1693-1694, C. N.).

385 . Celui contre lequel un droit litigieux est cédé peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de la cession dans le mois de sa notification (1699, C. N.).

Néanmoins celte faculté cessera lorsque la cession aura été faite à un cohéritier ou à un communiste de la chose cédée , ou à un créancier du ^cédant pour le paiement de sa créance (1701, C. N.).

CODE PORTUGAIS

502. Si , entre l’époque delà conclusion du contrat et celle du paiement, la valeur de la monnaie venait à changer, on se conformerait aux réglés établies dans l’art. 3 j 8 .

5 0 3 . Comme 109, C. Fr.

5 o 4 - Ne sont point considérés comme achats et ventes de commerce :

i ù Lesbiens-fonds et leurs dépendances, quoique meubles par leur nature;

2° Les objets destinés à l’usage de l’acheteur ou de la personne par l’intervention de laquelle s est faite 1 acquisition ;

3° Les bestiaux et produits provenant des soins du laboureur ;

4° Les ventes faites par les propriétaires ou autres, des fruits ou effets qu’ils reçoivent par dotation, rente, salaire, émoluments, ou à titre de rémunération ou gratuitement ;

5 ° Enfin la revente de l’excédant des objets achetés pour la consommation ordinaire d’un non-commerçant. Mais si les objets vendus sont supérieurs à la quantité employée communément, il y a présomption que l’acquisition a eu lieu dans le but de revendre. Dans ce cas, l’achat et la vente sont considérés comme faits en matière de commerce ( 36 o, C. Esp.).

( Des Obligations commerciales .)

CODE DE WURTEMBERG

CODE PRUSSIEN

ORD. DE BILBAO

Amérique du Sud et Mexique.

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