LIVRE IL
Des obligations commerciales.
TITRE I
Dispositions générales.
285. Les obligations en matière commerciale peuvent être contractées verbalement, à moins que d’autres formalités n’aient été établies comme conditions essentielles de leur validité par la loi (1 34 - 1 ? C. N.).
286. Toute proposition verbale doit être immédiatement acceptée; faute d’acceptation immédiate, la partie qui fait l’offre n’est tenue à aucune obligation.
287. Si la proposition est faite par écrit, celui à qui elle est adressée doit faire connaître son acceptation dans les 24 heures, s’il demeure dans la même ville, ou par le retour du second courrier au plus tard, s’il est domicilié ailleurs. Passé ce délai, l’autre partie n’est soumise à aucun engagement (862, C. civil Autrich. : V. Concordance des C. civils , p. 63 ).
288. En cas de réponse tardive, l’offrant doit faire connaître qu’il a lui-même changé de détermination ; sinon, il ne peut opposer aucune exception contre la validité du contrat.
289. Le renvoi de la proposition revêtue de l’acceptation rend le contrat parfait. Jusqu’à cette époque, l’offre peut être révoquée (243 , C. Esp.).
290. L’acceptation conditionnelle ne lie celui qui a fait l’offre qu’autant qu’il a consenti à la condition (243, 2 e n°, C. Esp.).
291 et 292. Les contrats qui doivent être rédigés par écrit ne sont parfaits que par la signature des parties, à moins qu’ils ne servent que de moyens de preuve. Tant que la signature n’a pas été apposée,