‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 173 sur 1385 · IE PARTIE. - TITRE VIII. — SECTION VII · texte numérisé non relu

IE PARTIE. - TITRE VIII. — SECTION VII

§ 8. — Des intérêts et des provisions des marchands.

684 - Lorsqu’un marchanda fourni à un individu non marchand des marchandises à crédit, il est autorisé, lorsque le terme du paiement n’est pas fixé, à en exiger les intérêts usités dans le pays, après l’expiration de la quinzaine, à dater du jour de l’avertissement de payer.

685 . L’envoi du mémoire à l’acheteur, de la part du marchand, est assimilé à un avertissement formel.

686. Le contenu des registres du marchand, lorsqu’il est confirmé par serment, suffit pour constater l’envoi de l’avertissement, l’époque du crédit et sa durée (1 2 et i 3 , C. Fr.).

687. S’il ne peut être prouvé que l’avertissement a été donné, ni jusqu’à quel jour il a été fait crédit, les intérêts ne commencent à courir qu’après le délai d’un an , à dater du jour de la livraison.

688. Lorsqu’il a été fait crédit jusqu’à un jour déterminé, c’est à dater de ce jour que les intérêts moratoires doivent courir.

689. La faculté du marchand d’exiger des intérêts (art. 684, 687 et 688) ne se perd point, quoiqu’il ait donné postérieurement au même débiteur de nouvelles marchandises à crédit.

690. Les marchands sont soumis aux lois générales ou provinciales, relativement à la fixation du taux de; l’intérêt.

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