Si les conventions ont lieu sans le
50 [Des Obligations commerciales.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
pour cent. Mais les escomptes et droits divers des effets de commerce endossables ne sont soumis à auc une fixation légale (igoj, C. N. , et décret Fr. du 3 septembre 1807).
4 oo. Les escomptes et droits divers ( ’documentos ) des lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce endossables, ne sont pas soumis à l’intérêt de six pour cent; les parties les fixeront , suivant leur
libre arbitre, à un taux purement conventionnel.
4 o t . L’intérêt des intérêts échus n’est pas dû tant que la liquidation n en a pas été faite dans un nouveau contrat comme augmentation du capital, ou tant que, d’un commun accord ou par décision judiciaire , le compte n’aura pas été arrêté, en y comprenant les intérêts dus, et tant que les obligations dont ils proviennent sont échues et exigibles.
402. Lorsqu’une demande judiciaire a été intentée contre le débiteui pour le capital et les intérêts, ceux qui écherraient par la suite ne peuvent être cumulés pour former une augmentation du capital produisant intérêt.
4 0 3 . Le remboursement du capital, sans réserve sur la quittance, entraîne la preuve du paiement des intérêts.
TITRE VI
Du dépôt en matière de commerce
chose prêtée sera restituée par l’emprunteur à l’époque fixée, et que le p ‘ ment ou la restitution s’en opérera de la même nature et de la même G ~ lité qu’elle a été reçue (1892, C. N.). *
273. La propriété de la chose prêtée est transférée à l’emprunteur
lorsque celui-ci ne la paie pas ou ne la rend pas à l’époque déterminée 5 *** la convention, if est constitué en retard. ^ ar
274. Toute obligation commerciale faite à crédit constitue un contrrr
de prêt. ° :
275. Quand le prêt a été fait commercialement, la convention l e retard, la cessation du bénéfice et le dommage résultant de la privation de la chose prêtée ou confiée, donnent droit à des intérêts.
27 6. Comme 387, C. Esp.
277. La restitution d’une chose prêtée pour une époque indéterminée ne peut être réclamée qu’après les délais fixés par la loi.
278. Si le prêt a été fait en argent dont la valeur ait augmenté ou diminué avant le remboursement, on.se conformera à ce qui est établi par l’art 378 et à l’art. 262.
TITRE III
Des intérêts en matière de commerce.
279. Il est permis, dans le commerce, de stipuler des intérêts pour des prêts simples, soit en argent, soit en marchandises, soit en objets mobiliers ou fongibles. Les intérêts sont toujours payables en argent, ègîes qui le ! a8 °- Les intérêts en matière de commerce peuvent être stipulés à un taux
illimité, pourvu qu’ils portent la qualification d’intérêts, et que la convention soit rédigée par écrit (397 à 399, C. Esp.).
281. A défaut de convention, l’intérêt commercial est de 6 p. 100. Si le créancier réclame davantage, en se fondant sur des circonstances parti-
4 o 4 - Le dépôt n’est commercial et ne peut être soumis a régissent que s’il réunit les trois conditions suivantes : j i° Si le déposant et le dépositaire sont commerçants ;
; 2° Si les choses déposées font l’objet du commerce;
| 3 ° Si le dépôt a lieu en vertu d’une opération commerciale. ... ^ .
j 4 o 5 . Le dépôt, commercial donne le droit au dépositaire d’exiger une | cu ^ eres î 1 excédant sera déterminé par des experts ( 397, C. Esp. ). j rétribution, dont la quotité doit être convenue par les parties, ou, à défaut I 2 ^ 2 ; L emprunteur qui apayé des intérêts non stipulés ne peut les répété j de convention, selon les tarifs ou l’usage de chacjue place. tas imputer sur le capital, à moins qu’ils n’excèdent le taux fixé par la loi
j 406. Le dépôt se propose et s’accepte delà même manière que la corn- I (décret Fr . , 3 sept. 1807).
émission ordinaire de commerce. 283. Le paiement des intérêts non stipulés n’oblige pas l’emprunteur à
4 ° 7 - Les obligations respectives du déposant et du dépositaire des effets p es P a Y er a l’avenir; mais les intérêts stipulés sont dus jusqu’au jour du de commerce, sent les mêmes que celles prescrites pour les commettants et I remboursement, quoique ce remboursement ait été effectué depuis l’expi le commissionnaire, dans ia deuxième section du titre ni du livre I er de ce rat i°n du terme ( 3 g 5 , C. Esp.).
: code (V. page 23 ). 284. La quittance d un capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait
4 ° 8 . Le dépositaire d’une somme d’argent ne peut pas s’en servir; en cas I présumer le paiement etconstitue Iadécharge de l’emprunteur ( 4 ^ 3 , C .Esp.).
; d’infraction, non-seulement toutes les pertes sont à sa charge, mais il doit 280. Le prêteur qui reçoit des intérêts moindres que ceux stipulés ne
; payer l’intérêt légal.
409. Si îe dépôt d’argent se fait en exprimant 1 espèce de pièces remises au dépositaire, l’augmentation ou la diminution survenue dans leur valeu nominale est au compte du déposant
peut plus exiger la différence; mais l’avenir.
il ne perd pas le droit de réclamer pour
286. Les intérêts échus de capitaux peuvent produire d’autres intérêts, r suite d’un procès ou d’une convention particulière.
convention particulière, lorsqu’il s’agit d’in-
4 io. Si ce dépôt consiste en créances portant intérêts, leur recouvrement térets échus d une année. En renouvelant des obligations commerciales, il est
demeure à la charge du dépositaire, ainsi que tous les frais nécessaires pour I P errr « s fie cumalersur le nouveau titre les intérêts échus avec l’éch conserver à ces créances leur valeur et leurs effets légaux. nouveaux intérêts, quelle qu’ait été la durée du terme de l'oblige
béance des
4 i 1. Les dépôts faits dans les ventes publiques de commerce régulière- c édente ( 4 oi, C. Esp.). ment constituées sont régis en vertu de règlements particuliers, à défaut J 2 & 7 ; I >ollr tas obligations qui se bornent au paie de dispositions de ce code. *
TITRE VIL
Du cautionnement commercial.
I 4 12 * L T n cautionnement est commercial, alors même que la caution n est pas un commerçant, si les contractants principaux ont cette qualité et si le cautionnement a pour objet d’assurer l’accomplissement d’un eon- | trat commercial.
| 4 l8 - Le cautionnement commercial doit être contracté par écrit ; sinon,
| il ne produira aucun effet et n’aura aucune valeur.
I 4 r 4 * La caution peut, par une clause expresse, exiger de l’obligé principal I «ne rétribution pour la responsabilité qu’il contracte en le cautionnant.
I 4 * 5 . La caution qui exige une rétribution pour prêt du cautionnement ne peut réclamer le remboursement des obligations cautionnées, lorsqu’au- ; çun terme n’ayant été fixé elles se prolongent indéfiniment, j 4 * 3 - f- es règles du droit commun sur les cautionnements ordinaires sont j applicables aux cautionnements commerciaux, en tant qu’elles 11’ont pas Uté modifiées par les disposmons de ce code (4 2 7, C. de Wurt.).
bügation pré-
r d’une somme d’argent, les dommages-intérêts résultant d’un retard consistent en une condamnation aux intérêts légaux. Ils sont dus depuis le jour de la demande faite en justice.
288. il y a lieu à compte et paiement d’intérêts pour chaque retnr I * dans le remboursement d une dette commerciale liquidée, ainsi que dansl ‘
{ cas d arrêté de compte-courant entre deux maisons de commerce, lorsque
la dette n a pas été acquittée par la maison débitrice.
289. Il est permis aux commerçants de compter réciproquement des intérêts commerciaux de leurs comptes-courants respectifs certains et liquidés, sans qu’il soit besoin d’aucune sommation à cet égard.
290. L’intérêt pour avances de crédit court en faveur du créancier, quoiqu aucun arrêté de compte n’ait eu lieu entre lui et le débiteur.
291. Comme 1846, C. N.; il est ajouté : L’associé doit les intérêts de la mise sociale qu’il n’a pas versée, ainsi que des fonds qu’il a pris dans la caisse pour son profit particulier.
292. Le commissionnaire sur lequel un commerçant tire par anticipation a droit à des intérêts en sus de sa commission.
293. Le mandataire qui reçoit de l’argent sans ordre, ou qui, apres 1 avoir reçu , ne le remet pas d’après les oidre? qu’il a reçus, doit des intérêts à son commettant.
29 \. Comme 1996, C. N.
29a. Comme 2001, C. N.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Obligations commerciales.)
CODE DE WURTEMBERG
l’exécution même des conventions ne rend pas le contrat valable. Il n’est pas besoin d’un acte authentique peur en établir la validité.
2q 3. Aucune convention verbale ne peut être opposée à un contrat écrit, même sur les choses qui s’y rattachent (i 34 o, C. N.).
294. Il n’y a pas lieu au droit de dédit ( Reurecht ) en matière commerciale. Les contrats ne peuvent être rescindés non plus pour cause de lésion.
295. En cas d’inexécution du contrat, celui qui donné les arrhes les perd; celui qui les a reçues doit en restituer le double, à moins que l’une des parues ne veuille contraindre l'autre à remplir son obligation. La même alternative reçoit son application pour le cas de clause pénale (1690, C. N. dijf.).
296. Cette alternative cesse lorsque les arrhes ont été stipulées formellement comme dédit, ou que la condition résolutoire a été prévue par le contrat, à moins de commencement d’exécution de la part de 1 obligé.
297. Toute convention qui a pour objet une chose future n’est obligatoire que lorsque 1 époque et les conditions du contrat ont été fixées, et qu aucune des deux parties n’a perdu son crédit dans 1 intervalle (art>
j 38 et 3oi).
Cette convention n’est valable que pendant un an ( 936 , C. Autrich. : V . Concordance des C. civils, p.
298 et 299. Les échéances sont determinees d âpre» le calendrier grégorien (i 32 , C. Fr.): un demi-mois est de 1 5 jours, et la moitié du mois est fixée au 1 5 de chaque mois, le jour de l’échéance ne sera pas compris.
3 oo. L’échéance d’une obligation qui tombe un dimanche ou un jour férié est payable le lenuemain
Amérique du Sud et Mexique.
(i 34 , C.Fr.; 104, C. UolL).
3 or. Le créancier n’est pas tenu d’accepter un paiement avant lejour de l’échéance (i 4 fi? C. Fr. ; 708, C. Pruss ., i Te partie, lit. 11). Mais il a la faculté de le recevoir ou de demander caution, lorsque le débiteur a été saisi, mis en prison, qu’il a pris ia fuite ou qu il est sur le point de tomber en faillite (759 et 760, C. Pruss.).
3 0 2 . Tous les délais et jours de grâce, ainsi que les usages locaux relatifs au paiement, sont abolis (259 C. Esp.).
3 0 3 . Le lieu désigné par le contrat ou se trouvent les marchandises est celui où doit se faire la livraison.
Sinon, le lieu de la livraison sera celui où le débiteur, lors de ia conclusion du contrat, avait son domicile ou son principal établissement.
3 o 4 - La propriété d’une chose acquise par 1 effet d’une convention sera transférée au créancier par le simple consentement. Les risques ne seront à sa charge , avant sa tradition, que s’il est en retard de prendre livraison de la chose. II est tenu de faire prendre livraison, sauf stipulation contraire Çii 38 C. N.).
3 0 5 . Comme 100, C. Fr.
3 0 6. Si l’envoi a été stipulé franc de port , le débiteur court les risques de l’expédition jusqu’au moment de la livraison, à moins de stipulation contraire.
307. Le paiement s’opère au lieu où le créancier a son domicile ou son principal établissement lors du contrat, et parles soins du débiteur (1247, C. N.).
Les lettres de change seules seront payables au domicile du débiteur.
3 0 8 . Si la marchandise n’est pas désignée, le débiteur ne sera pas tenu de donner de ia meilleure espèce ni de l’offrir de la plus mauvaise (12465 C. N.).
309. Toutes les mesures, monnaies, distances, en vigueur dans le lieu où doit s’exécuter îe contrat, seront obligatoires ( 253 - 255 , C. Esp.).
3 to. Le paiement doit être fait en monnaie ayant
691. Lorsqu’il s’agit de prêts de la part d’un marchand, il y a lieu d’appliquer les dispositions du tit. XI, art. 8 o 5 , i re part (1).
692. Cependant, lorsqu’il a été prêté à un commercant en gros, pour un temps qui n’excède pas' six mois, des sommes sur une simple obligation ou lettre de change, et sans sûreté spéciale, la fixation du taux de l’intérêt dépend de la convention des intéresses.
6 q 3 . Mais après l’expiration des six mois, on ne peut exiger que les intérêts au taux légal.
694. Si, avant l’expiration des six mois, ta débiteur vient à tomber en faillite, le créancier n’aura le droit d’exiger de la masse que l’intérêt légal.
69.5. Le commerçant chargé d’une commission peut exiger, pour les sommes qu’il a avancées, un intérêt annuel de 6 p. 1 00 , à dater du jour de leur emploi.
696. Les commerçants sont autorisés, même sans stipulation expresse, à exiger entre eux, pour affaires de commerce, les intérêts usités dans le pays entre marchands.
697 Lorsque des commerçants règlent entre eux leurs répétitions respectives, soit en capital, soit en intérêts, celui qui doit recevoir un excédant peut exiger qu’à dater du jour de l’arrêté de comptes il lui soit payé des intérêts de la totalité de la somme à répéter , quoiqu’elle comprenne déjà elle-même des intérêts.
§ 9. — De la provision.
comil soit
698. Le commerçant quia été chargé de négociations commerciales pour un commerçant ou un nonmerçant peut en exiger une provision, sans qu’’ besoin d’une convention expresse.
699. Cette provision se paie , lorsqu’il s’agit de marchandises achetées ou vendues, sur le montant du prix d’achat ou de vente; pour les paiements ou recouvrements, sur les deniers à payer ou à recevoir; et quant aux assurances, sur la somme portée au contrat d assurance.
700. Lorsque des marchandises sont déposées chez un commerçant, il est autorisé à en demander les loyers, même sans convention préalable.
701. La provision et les loyers de magasinage se déterminent d’après l’usage entre marchands, dans le lieu ou dans la province.
§ 10. — Des recommandations des commerçants ,
702. Nul commerçant ne doit engager un autre com merçant à entreprendre des opérations commerciales qu’avec des personnes d’une solidité non équivoque.
700 à -o 5 . Si la personne recommandée n’avait pas. de crédit, le recommandant qui l a présentée comme digne de confiance sera tenu (le payer des dommages intérêts résultant des perles occasionnées par suite des opérations que sa recommandation aurait fait
(i) Concordance des Codes civUs, p. 19.
concours d’un courtier, les parties, pour prévenir toute discussion ultérieure, devront rédiger un acte écrit et synallagmatique contenant leurs conditions.
6. Si l’affaire n’est pas traitée par écrit, le vendeur devra remettre à l'acheteur un bordereau ou mémoire de la valeur de la livraison; l’acheteur devra le retourner paraphé de sa main , en ; énonçant son adhésion.
7. Les affaires traitées avec des absents doivent être justifiées parles livres, les lettres originales reçues et les copies de celles écrites.
8. Lorsqu’il s’agit de vente sur échantillons , le vendeur devra livrer la marchandise au temps convenu, et delà même qualité que les échantillons , chacune des parties enauraunetle courtier un autre. Pour que la marchandise soit agréée il faut quelle soit semblable à deux des trois échantillons fournis.
9. Quand on traitera sans échantillons de l’acquisition de marchandises, et que, lors de la livraison, il s’élèvera des difficultés sur leur qualité et leurs conditions, on s’en rapportera à l’acte de vente;
l’acheteur soutient toujours que les marchandises ne sont pas de la qualité convenue, on devra s’en rapportèr à la déclaration d’experts nommés par les parties, ou à leur défaut, d’office par le consul et le prieur.
10. Toutes les fois que l’on traitera sans échantillons, ou avec des échantillons, pour l'achat de marchandises qui doivent arriver par terre ou par mer, si pendant ou après la livraison on reconnaît que leur qualité ou leur quantité ne s’accorde pas avec ce qui a été stipulé, et qu’il n’y ait pas cîe fraude de iapart del’une des parties, la négociation sera résiliée , les marchandises seront retournées au vendeur, lequel sera obligé de rendre à l’acheteur l’argent ouïes marchandises qu’il aura reçus pour le paiement de tout ou partie des effets négocies.
1 1. En cas de fraude de la part du vendeur ou de l’acheteur, celui qui s’en sera rendu coupable devra remplir toutesleseonditionsstipulées et indemniser l’autre partie de tous dommages-intérêts.
12. Si un commerçant a contracté un engagement pour la vente de marchandises , et si avant leur livraison il a traité avec un autre commerçant des mêmes objets, et lui en a fait livraison, cette seconde vente sera seule valable.
Mais le vendeur sera tenu d’indemniser le premier acheteur de tous dommagesintérêts.
1 3 . Dans le doute, la convention s’interprète contre !e vendeur, qui doit s’imputer de ne s être pas expliqué avec assez de clarté (1 162- C. N.).
14. Si aucune époque de paiement n’a été stipulée, le terme sera de quatre mois à partir du jour de la livraison des marc hand ises.
31 {DeS 0bll( J aü °ns commerciales.) CONÇOIS DANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE WURTEMBERG
CODE PORTUGAIS
296. Les intérêts ne courent pas contre le débiteur failli, quoiqu’ils aient été stipulés après la déclaration de la faillite et à compter du jour de son ouverture.
297. L’escompte de lettres de change, de billets ou obligations à ordre et de tous autres effets de commerce, ne sont soumis à aucun taux, et dépendent des conventions des parties (3g9 et 4 oo, C. Esp.).
TITRE IV
Du commodat commercial.
298. Le commodat est un prêt gratuit d’une chose pour un usage déter- : miné (1875, C. N.). Les principes du droit civil qui régissent ce contrat ! sont applicables au commodat commercial, sauf les dispositions suivantes :
2 99 - Pottr que le commodat soit commercial , il faut : i° que les deux j parties soient commerçantes; 2° que la chose empruntée soit marchandise, ou quelle appartienne à une classe des objets qui font partie du commerce; sinon, il est considéré comme purement civil.
3 oo. Le préteur n’a aucune action en revendication à exercer contre j celui qui lient de l’emprunteur la chose prêtée , par suite de vente ou à j tout autre titre ; toutefois, il peut actionner l’emprunteur, j 3 oi. Si l’emprunteur est insolvable, le préteur n’a aucun droit sub j sidiaire contre celui à qui la chose a été livrée.
| 3o 2. Le eommodataire répond des cas fortuits et de force majeure, même
: de ceux provenant de faute légère ( levissimâ culpâ).
3 o 3 . Le commerçant qui comprend dans son commerce, conjointement ; avec ses propres marchandises, celles qu’il a en commodat, doit apporter à celles-ci les mêmes soins qu’aux siennes propres. Si, dans un même sinis- ! tre > il sauve les siennes sans sauver les autres, il répond de leur perte En cas de perte partielle des unes et des autres, elle est supportée au marc le franc, entre les parties, à dire d’experts.
TITRE V
Du dépôt commercial.
i 3 o 4 - Comme 1915, C. N.
3 o 5 et 3 o 6 . Comme 404 et 4 o 5 , C. Esp.
| 3o 7- Le dépositaire d'une somme d’argent peut user du dépôt. 11 n’est
j terlu que de la valeur ; sauf le cas où il se serait enrapé à représenter !.. j mêmes espèces ( 4 o 8 , C. Esp., diff.). *
i 3 ° 8 . Les risques et les bénéfices de l’argent déposé sont pour le compte du dépositaire; mais s’il s’agissait d’uu autre objet certain et déterminé les 1 j risques et bénéfices seraient pour le compte du déposant ; sauf le cas de ; faute, de négligence ou de fraude du dépositaire.
3 og. Lorsque le dépôt consiste en créances portant intérêts, ledépositaire iest obligé d’en poursuivre le recouvrement, sous peine de responsabilité personnelle; il est tenu d’employer tous ses soins pour en conserver : la valeur et les effets légaux (4 10, C. Esp.).
3 10. Comme joy, C. Esp.
I 3 i 1. Tout ce qui concerne les dépôts faits dans les banques publiques ! se réglé d apres la lot de la constitution de celles-ci.
TITRE VI
Du gage.
! 3l2 - Comme 2071 § i'r, 2072 et 2077,0. N.
3 i 3 et 3 14. Comme 2D 7 3 et 2076, C.N. Il est ajouté Le privilège sur le gage ne peut etre établi que par écrit.
3 1 5 . Toute lettre de crédit, obligation ou tout autre titre de créance peut
etre donne en nantissement; la simple remise du titre suffit, sans qu’il“soit
besoin den faire la notification au débiteur. 1
3 1 6 . L obligation de faire le recouvrement, ou d’exercer des poursuites propres à conserver la validité du titre, est à la charge du créancier, pourvu que le débiteur donne les autorisations nécessaires à cet effet. r
3 iy. Le prix^du gage est subrogé à tous les effets de l’obligation.
3 i 8 . Lorsqu'un commerçant engage tous ses biens en général pour garantie de sa dette, il n’est pas censé s’interdire la vente de celles qu’il a en magasin, pourvu qu’ elles passent entre les mains du tiers acquéreur comme faisant partie du nantissement.
cours ; le débiteur n’est tenu de les accepter qu’au taux fixé par 1 dernier cours de Francfort-sur-le Mein. ‘ e
Celui qui reçoit un paiement n’est pas obligé de prendre plus de 5 florins en petite monnaie. S’il s’agit d’un effet de commerce ce nio 1 ° de paiement ne sera admis que comme appoints.
3 11. En cas d’augmentation ou de diminution dans le cours des m naies, la somme sera comptée d’après sa valeur numérique; s’il s’agit* <L certain nombre de pièces de monnaie, le même nombre devra être rend” sans égard au changement survenu dans la valeur des espèces (1895, C ïy \
Si une pièce de monnaie a été démonétisée dans l’intervalle, le paie'me sera opéré conformément à la valeur de la créance lors du contrat G.!' 1 tit. viii, part. 1, C. Pruss.). wSL
3 12. St la monnaie désignée au contrat n’est pas d’une nature courante
la valeur en sera déterminée d’après le cours de Francfort, avec un pour cent dagio; sinon, d’après le dire de deux experts. *
3 10. St le paiement doit être fait en monnaie étrangère, il sera cfiWt, soit en espèces de cette monnaie, soit d’après sa valeur. Ue
La valeur sera calculée sur le cours du change existant entre Francfort experts 6 ° U S ° pére Ie ctan ® e ’ ou sera établie sur le rapport dedeux
t f l R r eIui -, qU i fait , un P aiement a le droit d’en exiger une quittance (1426, C. Cixù Atanch.) , et n’est pas tenu de se contenter de k remise du titre (1282, C. N.). 14e
3 i 5 . La mention du paiement sur le titre qui est en la possession du créancmr tient lieu de quittance, lors même que cette mention serait de la main du debiteur. Si ebe était biffée, elle n’en serait pas moins valable h 10-112 part. 1, tit. xvi, C. Pruss.). ' '
3 tfi. La quittance est une preuve de libération ; la preuve contraire peut
:ïs p (" 4? .5“! ““ ** !»“■•*«
4s ssii-" *“* *» -
3 i 7 . Lue quittance générale de paiement délivrée par un commercant rait preuve entière de toute libération. 1
„uh, I a 8 mS rSq r’ Un COm “ e ri. ant , règle Ses com P tes à des époques fixes, la
ST/llTl v ^ k ï ,re ' SOmption des Avances 1 antérieures '
1 43 o, C. civil Autnch. : V. Concordance des C. civils, p. 68 ).
admis àf- recevant un compte, paie ou donne une quittance . est
livre tî.icl 3 preuv - de 1 erreur ’ de la “dgiigence ou du dol du teneur de livre-, lequel ne peut etre poursuivi que dans le cas de fraude.
mientnts Cr f 3n f er P- 1 ^ 1 Y a Plusieurs créances échues , imputer le
c. “ T 2 r Jf, c! N.) qui offre le moins de garam,e ( l53 > P™*- > > üt -
trrinë n |a U e t o tl ? n ’ d f 3nS ^ Ca3 du paiement fJ e deux créances dont l’une en-
ou’il np «’*, n ram 6 ^f r C01 Ç S •’ s °P® re sur cette dernière créance, pourvu qu il ne s agisse pas du produit d un gage.
a Ia 4 — io5 a m et 120 ; I25i, C. N.). ‘
ce 3 àmoins t méD 0rdin3iren ’ eS , t ^ 3 PP îicabIe matières de commet- ’ c ae ^ ettes de non-commercants; toute usure
355 , (Décret ^' 3 ^
ttnfvLP* i ‘? érêt5 - ' 4 aUX 4 morato 'res sont fixés à cinq pour cent. Ce “ "‘/t, 4'f P° a 5 le ca5 même où des intérêts moins élevés au-
raient ete stipules ( 83 o et. 83 1, part, i, tit. xi, C. Pruss.).
tipnt^vi ° U ît commerçant, si l’époque du paiement n’a pas été déterminée, mise Z S Z mteretS ^ foUraitures qu’il a faites, un mois après la repart. H , tit. 11 “ cliW)” 311 3 com P ter de la date de sa créance ( 684 ,
dre le débiteur ? ont ^ ats bilatéraux, le créancier a le choix ou de contraindomma<res-intérét- X n CUter j COntrat ° U den demander la résolution avec leur parie tribunal 304 ^ emier Ca3 ’ “ déJai peUt étreaceordé au débi-
^r^P^u^uçdel^nlie^éliileli^ll^jlc. 0 ^ 3 ') 00161 ^ ^ le dr ° k de P 0 ^'
des convention! ! St (P u ^ at *° nS * orme Ues, on suivra, pour l’interprétation existaient lors du lorHraf^ 61 “ 3anCeS étal,ii3 entre commerçants, tels qu’ils
32 7 . En fait de meubles, la possession vaut titre, à moins que la chose
ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS
( Des Obligations commerciales .)
CODE PORTUGAIS
3 19. Le nantissement d’une marchandise appartenant à autrui est valable, lorsque le créancier prouve sa bonne foi et i’affirme sous serment; sauf le droit du propriétaire contre ie débiteur infidèle, et excepté les cas mentionnés au titre de la revendication (V. au titre des Faillites ).
320 . Pour qu’un nantissement soit réputé commercial, il faut : i° que le contrat soit fait entre commerçants; 2° qu’il s’agisse d’une dette commerciale ; 3 ° que le nantissement soit marchandise de commerce ou titre d’obligation commerciale.
Tout nantissement qui ne réunit pas ces qualités ne produit que des effets purement civils.
TITRE X
De récliange en matière de commerce.
5 o 5 à 5 o 8 . Comme 1702 à 1705, C. N.
5 og. Si une chose certaine et déterminée, promise en échange, périt sans la faute de celui qui devait la livrer, le contrat est réputé nul, et celui qui a donné sa marchandise a le droit de la revendiquer.
5 ioet 5 ii. Comme 170Ô et 1707, C. N.
Du louage de commerce .
5i2 et 5 i 3 . Comme 1708 à 1710, C. N.
5 i 4 - Eu ce qui concerne le louage d’ouvrage, on suivra les règles prescrites pour les facteurs, commis, voituriers et autres employés du commerce (V. pages 2S et suiv.).
5 1 5 à 5 18. Comme 1787 à 1791, C. N.
520 à 525 . Comme 1793 à 1799, G. .N.
TITRE XIII
Du mandat , de la commission et de la consignation.
Section 1. — Des diverses espèces de mandats .