Comme 1998, n° 1, C. X
774- Ee mandataire peut retenir la chose qui fait l’objet dn mandat jusqu au remboursement, intégral de tout ce qui lui est dû à raison de la commission (J 939 > G. X.).
775. Le mandataire qui ne peut pas exécuter îe mandat doit prouver quilna pu le remplir, et que cette impossibilité résulte d’un fait positif; si elle provient d’un fait négatif, sa seule déclaration suffît, à moins de preuve contraire.
77 ^- Ee contrat conclu par celui qui est en possession d’un mandat précédent est suppose avoir été fait au nom du même commettant.
777. Si cependant le mandataire, nonobstant son mandat, a contracté en son propre nom, la chose achetée n’est pas acquise au mandant; mais
CODE PRUSSiEX.
n’ait été volée ou perdue (art. 167 2279, C. X.).
328. Cette disposition n’est pas applicable au détenteur de bonne foi d’espèces ou d effets au porteur (45 - part. 1, tit. xv, C. Pruss. ; 2280,
TITRE III
De Fécliange.
354 - Toutes les règles relatives à la vente sont applicables à l’échange (V. art. 329, page 28).
Du transport des créances
entreprendre. S’il a ignoré l’insuffisance des biens du recommandé ou son caractère équivoque, il n’est tenu à des indemnités qu’autant qu’il aurait pu éviter cette erreur avec une attention médiocre. Mais il n’est responsable que d’une faute grave, s’il n’a donné sa recommandation que sur des renseignements qui lui ont été demandés.
355 - Le transport d’une créance non transmissible par la voie d’endossement 11’a d’effet contre le débiteur oucontreun tiers que lorsque ce transport a été notifié et qu’il a été accepté (1689, 1690, C. N.).
356 . Le cessionnaire qui fait la notification du transport doit confirmer la cession au plus tard dans les trois jours; sinon, le débiteur ne sera pas tenu envers le cessionnaire.
357. Le débiteur qui refuse de reconnaître le cessionriairepourcréancier, et qui veutopposer au cédant des exceptions qui ne résultent pas de la créance, est tenu de faire connaître son refus d’acceptation, immédiatement après la notification (407, part. 1, tit. 11, C. Pr'uss ).
358 . Le cédant répond de la validité de la créance, mais non de la solvabilité du débiteur, à moins que celui-ci, lors du transport, ne fût déjà en état de faillite ( 384 ? G. Esp.).
359. Si le cédant s’est engagé à répondre de la solvabilité du débiteur, cette responsabilité ne s’étend que jusqu’à l’époque de l’échéance.
Le cessionnaire perd son recours s’il ne réclame pas la dette échue dans les 1 5 jours, ou s’il a accordé un terme au débiteur, ou si, pour les créances qui exigeront un avis préalable, il n’a pas prévenu dans les trois mois de la cession ( 434 , part. 1 , tit. xi, C. Pruss.).
36 o a. L’acceptation du transport par le créancier libère le débiteur.
36 o b. Le cédant est libéré de la garantie par l’acceptation du transport par le débiteur ( 358 , 2 . 65 , part. 1, tit. xvi, C. Pruss.).
Si ie débiteur est déchargé par la remise d’un titre non endossable, cette décharge ne produira son effet qu en cas d’acceptation et de paiement.
36 o c. Le cessionnaire n’est pas tenu de poursuivre ie paiement du montant du transport. II a Je choix, en cas d’acceptation, et si aucune décharge n’a eu lieu, d’exercer des poursuites contre le débiteur ou contre îe cédant (1401, i 4 o 6 et 1407, G. civil Autrich. : V . Concordance des Codes civils, p. 66).
Ce droit fui est accordé, même après avoir formé sa demande. Mais il doit, dans tous les cas, en donner avis au cédant; il répond des dommages qui pourraient en résulter.
36 o d. Le cessionnaire qui diffère d’opérer le recouvrement de la créance, ou accorde un délai au débiteur (art. 3 5 g), ou forme avec lui d’autres conventions, perd tout recours à son égard (289, 290, part. 1, tit. xvi, C. Pruss.; V. Concordance des Codes civils , p. 72).
36 i. Les empêchements relatifs à la cession consacrés par le droit civil des créances ne sont pas applicables en matière commerciale.
706. Dans tous les cas, l’auteur de la recommandation est affranchi de toute responsabilité, lorsqu’il peut être prouvé que ce n’est pas sa recommandation qui a engagé son correspondant lésé à traiter avec la personne recommandée.
707. Il en est de même, lorsque l’insolvabilité ouïes motifs de méfiance, concernant la personne recommandée, ne sont survenus qu’après la recommandation.
708. La responsabilité ne s’étend qu’aux négociations avec la personne recommandée, lorsqu’elles ont suivi immédiatement la recommandation.
709. Si la personne qui éprouve des dommages a pu elle-même, dans l’intervalle, prendre des informations sur l’état de la fortune ou sur le caractère du recommandé, la responsabilité cesse d’avoir lieu.
7 1 o et 7 1 1 . Un commerçant qui déclare à un autre commerçant, même verbalement, qu’il peut à ses risques faire crédit à un tiers, doit être considéré comme caution (i re partie, tit. xiv, art. 258 et suiv. ; V.
Concordance des Codes civils, p. io 5 ).
712. Le commerçant qui a délivré une lettre de crédit, et donné à son correspondant l’ordre de payer le porteur, devient débiteur principal de son correspondant.
(Des Obligations commerciales.')
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE WURTEMBERG
TITRE V
CODE PORTUGAIS
: il peut contraindre ie mandataire de mauvaise foi à lui restituer les marchandises achetées, en lui en offrant le prix, d’après les dispositions du titre des achats et ventes (V ‘page 23 ).
778. Le mandataire qui agit au nom de son commettant ne contracte pas une obligation qui lui soit propre. Le commettant, dans ce cas, répond de toutes ses obligations, ainsi que des pertes et dommages qui peuvent résulter de l’exécution du mandat (1998, C N.).
| 779* En cas de difficulté entre le mandataire et un tiers avec lequel il a
: contracté (art. 778), le mandataire n’est tenu que de produire le mandat, j ou d’obtenir la ratification du commettant.
780. Le mandataire n’acquiert aucun droit sur les opérations auxquel- ! les il a concouru en cette qualité, s’il a fait connaître le commettant. La dé- ■ signation postérieure de celui-ci est censée avoir été faite lors du contrat.
781. Le mandat général a toute l’extension que lui attribue l’usage.
782. Le commerçant sans mandat ou qui, en excédant les limites, conclut quelque opération pour son correspondant, est considéré comme gérant d’affaires et non comme mandataire jusqu’à ratification.
783. Le mandat entraîne toutes les conséquences qui en dérivent nécessaiiement : ainsi la faculté de vendre une chose implique le droit d’en per-
j cevoir le prix.
784. Le mandat de négocier et de contracter avec certaines personnes j comprend le même pouvoir vis-à-vis d’autres personnes, lorsque le même : motif est manifeste et que le mandant obtient le même résultat.
j 785. Comme 1095, C. N.